TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008830_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et celle du ministre de l'intérieur sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle sont irrecevables dès lors qu'en raison de la suspension du délai d'acquisition des décisions implicites par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, il avait jusqu'au 18 octobre 2020 pour statuer sur le recours de l'intéressée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; la requête est ainsi prématurée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 9 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans cette demande au motif que son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables, actuellement tirées pour l'essentiel de prestations sociales. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, dont il a été accusé réception le 6 mars 2020. Par une décision expresse du 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale au même motif. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, lesquelles sont tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. Ce motif est au nombre de ceux que le ministre peut légalement retenir dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerçait, à la date de la décision attaquée, aucune activité professionnelle et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un handicap d'un taux inférieur à 50 % et indique que la station debout pénible est reconnue, elle n'a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de son état de santé, et notamment ce qu'elle serait atteinte de la sarcoïdose, qui, selon elle, ne lui permettrait pas de trouver un emploi, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, que deux certificats médicaux attestant souffrir de cette maladie et indiquant qu'elle bénéficie d'un suivi rapproché. Elle n'apporte ainsi pas la preuve de ce que son état de santé ne lui permet pas de trouver un emploi. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur son absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle pour ajourner sa demande de naturalisation. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 avril 2022
ORCA_21PA02639_20220412TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008830_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2008830_20230929
Données disponibles
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