TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008810_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la maison d'habitation dont elle est propriétaire en indivision, sise 112 rue du Rietz à Sachin (62550).
Elle soutient qu'elle est fondée à demander l'exonération de l'imposition en faveur des personnes âgées de condition modeste dès lors qu'elle a hébergé sa fille à titre gratuit et qu'est sans incidence la circonstance que celle-ci ait signé un contrat de location en date du 3 janvier 2020 puisque la situation s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le directeur régional des Hauts- de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne remplit pas les conditions d'exonération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un bien situé 112 rue du Rietz à Sachin (62550), Mme A a formé une réclamation à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 au motif que sa petite fille n'habitait plus chez elle depuis décembre 2019 et officiellement auprès du centre des finances publiques depuis le 3 janvier 2020. Mme A demande au tribunal la décharge de ladite imposition.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ".
3. Si Mme A soutient que sa petite fille n'habitait plus chez elle depuis décembre 2019, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des motifs du rejet de la réclamation préalable, au demeurant non contestés, que sa fille a effectué sa déclaration de revenus 2019 en mentionnant que son adresse au 1er janvier 2020 était celle du 112 rue du Rietz à Sachin. Dans ces conditions, l'immeuble en cause devant être regardé comme n'étant pas occupé exclusivement par la requérante au 1er janvier 2020, Mme A n'est pas fondée à demander l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1391 du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des Hauts de France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2008810_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel