TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008791_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. G. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 au tribunal administratif de Melun, M. C G, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer, à son bénéfice, une autorisation de travail sollicitée par la société BCT Services ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et d'y faire droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité qui a pris la décision attaquée est incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait; - en refusant de lui délivrer une autorisation de travail, la décision attaquée a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement qualifié pour occuper le poste de maître d'œuvre qu'il occupe au sein de la société BCT Services eu égard aux compétences acquises lors de ses études et de ses différentes expériences professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société BCT Services a sollicité le 8 octobre 2019 auprès de la direction régionale interdépartementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DRIEETS) une autorisation de travail au bénéfice de M. G, ressortissant algérien né le 26 janvier 1991, afin de lui permettre d'occuper un poste d'assistant maître d'œuvre. Par une décision du 26 juin 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. G demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E F, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux autorisations de travail. Par un arrêté du 20 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 22 janvier 2020, M. F a lui-même donné délégation de signature à M. D, responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de la DRIEETS. L'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, la subdélégation de signature sera notamment exercée pour le pôle " politique du travail " par M. A B, adjoint au responsable du pôle " politiques du travail ", signataire de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2020 est entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et fait notamment état, de manière suffisante, de la situation personnelle et du parcours universitaire de M. G. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail. 5. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () ". 6. Pour refuser l'autorisation de travail demandée par l'employeur de M. G, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que la société BCT Services ne justifiait pas avoir accompli des recherches, préalablement au dépôt de sa demande, auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, et que, eu égard à l'ensemble de son parcours, notamment de son domaine et niveau d'études master 2 Sciences Humaines et Sociales, M. G ne peut être regardé comme remplissant la condition d'adéquation prévue par le 2° de l'article L. 5221-20 du code du travail. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G est titulaire d'un Master 2 en sciences humaines et sociales, mention histoire - parcours type diagnostic historique et aménagement urbain, délivré par l'Université de Marne-La-Vallée le 26 septembre 2019, permettant de postuler à des emplois de chargé de mission ou de chargé d'études auprès de services patrimoniaux, d'agences d'urbanisme ou de cabinets d'architecture. Il a en outre effectué un stage dans le cadre de ce master, au sein de la société Domaines Fereal, dans le domaine de l'aménagement des espaces verts, du suivi de l'avancement des voiries et réseaux divers (VRD) et du pilotage et suivi de l'avancement de travaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société BCT Services, spécialisée dans la maîtrise d'œuvre d'exécution ingénierie et de toutes prestations de services et d'études se rapportant au bâtiment, dans laquelle il a déjà réalisé un contrat à durée déterminée, souhaite le recruter en contrat à durée indéterminée à temps plein sur un emploi d'assistant maître d'œuvre. Il établit ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, que sa formation est en adéquation avec les caractéristiques de cet emploi. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en opposant au requérant la condition d'adéquation de sa formation aux caractéristiques de cet emploi, et en lui refusant pour ce motif l'autorisation de travail sollicitée. 8. Toutefois, la décision de refus en litige est également fondée sur un motif tiré de ce que la société BCT Services a retenu la candidature spontanée de M. G sans engager au préalable une recherche de candidats auprès du service public de l'emploi, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de prendre en considération les autres critères d'appréciation mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail, a pu légalement se fonder, pour refuser l'autorisation de travail, sur l'absence de recherche de candidats par l'employeur. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société BCT Services. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008791_20230328
Données disponibles
- Texte intégral