TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008770_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Conquy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés en méconnaissance de l'obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision 48 SI contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 janvier 2013, 29 août 2014, 12 février 2017, 20 janvier 2019, 26 septembre 2019, 6 octobre 2019, 13 octobre 2019 et le 15 octobre 2015, mentionnées dans la décision 48 SI, n'ont pas été précédées de la délivrance des informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la matérialité des infractions mentionnées dans la décision 48 SI n'est pas établie, elle a vendu son véhicule Peugeot le 22 septembre 2019 à une personne qui n'a pas effectué les démarches pour déclarer cette cession et à qui les infractions sont imputables. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration est réputée avoir retiré sa décision 48 SI dès lors qu'elle informe le titulaire du permis de conduire qu'un solde de point positif est affecté à son permis de conduire postérieurement à cette décision, les conclusions tendant à l'annulation de cette décisions 48 SI sont donc sans objet ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de différentes infractions au code de la route commises les 18 janvier 2013, 29 août 2014, 12 février 2017, 20 janvier 2019, 26 septembre 2019, 6 octobre 2019, 13 octobre 2019 et le 15 octobre 2019, 19 points ont été retirés sur le permis de conduire de Mme B. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B édité le 11 mars 2021 que le permis de Mme B présente à cette date un solde de points positif de 6 points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 31 juillet 2020 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de Mme B pour solde de points nul, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 31 juillet 2020 portant invalidation du permis de conduire de Mme B ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2008770_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel