TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008763_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2020 et 2 juin 2022, Mme B D, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2020 du jury du concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical organisé par l'EPS (établissement public de santé) C, pour l'année 2020, la décision du 24 juin 2020 par laquelle cet établissement ne l'a pas admise à ce concours, enfin la décision en date du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'EPS C de l'admettre au concours de cadre supérieur de santé paramédical dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'organiser une nouvelle épreuve d'admission dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le principe d'impartialité et d'unicité du jury d'un concours a été méconnu ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, l'EPS C, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPS C fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours professionnels permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Athon-Perez, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, et travaillant à l'EPS C, demande l'annulation de la délibération du 23 juin 2020 du jury du concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical organisé par cet établissement pour l'année 2020, celle de la décision du 24 juin 2020 par laquelle lui a été signifiée sa non-admission à ce concours, enfin celle de la décision en date du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux. Elle demande également qu'il soit enjoint à l'EPS C de l'admettre au concours de cadre supérieur de santé paramédical ou, à défaut, d'organiser une nouvelle épreuve d'admission dans le même délai. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours professionnels permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière. : " Le jury du concours professionnel est composé comme suit :/1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;/2° Un membre des corps de personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ou par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres des corps de personnels de direction en fonctions dans un département limitrophe ;/3° Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins en fonctions dans un département voisin ;/4° Un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, ou un cadre supérieur de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert et en fonctions dans le département concerné. Il est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un cadre de santé ou un cadre de santé paramédical en fonction dans un département voisin ;/5° Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans l'établissement organisateur A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans un établissement situé à proximité de l'établissement organisateur./Dans tous les cas, au moins deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent être extérieurs à l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir. " 3. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'un des membres du jury, qui était le supérieur hiérarchique direct de l'un des candidats et entretenait avec lui des relations conflictuelles, s'est abstenu de participer à l'entretien et aux délibérations concernant ce candidat. Il est constant que ce membre du jury a assisté aux entretiens et aux délibérations concernant les autres candidats. Si l'EPS C fait valoir, sans être contredit par la requérante, qu'il n'a pas été rapporteur des dossiers de ces autres candidats et n'a pas posé de question lors de leurs entretiens, cet établissement ne soutient pas pour autant que ce membre du jury n'a pas participé aux délibérations concernant l'ensemble des candidats, en se bornant à faire valoir qu'il n'a " aucunement débattu des compétences des candidats, la grille d'évaluation fixée pour ce concours ne laissant aucune place à la subjectivité ". Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité du jury doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la délibération du 23 juin 2020 du jury du concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical organisé par l'EPS C pour l'année 2020, celle de la décision du 24 juin 2020 par laquelle lui a été signifiée sa non-admission à ce concours, enfin celle de la décision en date du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. L'annulation d'un concours n'entraîne l'annulation des nominations consécutives que si elles ont été spécifiquement attaquées dans le délai de recours contentieux. Dans le cas inverse, ces nominations demeurent et le requérant ne peut prétendre qu'à une indemnité s'il démontre avoir subi un préjudice direct et certain, tel que celui tiré de la perte d'une chance sérieuse. En outre, si les nominations sont annulées, l'administration n'est pas tenue d'organiser un nouveau concours. Elle ne le fait que si elle décide de maintenir les postes ouverts au concours. 8. En l'espèce, il est constant que les décisions de nomination des candidats reçus n'ont pas été attaquées et sont devenues définitives. Le présent jugement n'appelle donc aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme D doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPS C réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EPS C le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme D, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 23 juin 2020 du jury du concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical organisé par l'EPS C pour l'année 2020, la décision du 24 juin 2020 par laquelle a été signifiée à Mme D sa non-admission à ce concours, enfin la décision en date du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : L'EPS C versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'EPS C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'établissement public de santé C. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2008763_20230707
Données disponibles
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