TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008750_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 24 décembre 2020, Mme C H, représentée par Me Cherif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Grigny l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical supérieur ne s'est pas réuni pour se prononcer sur sa demande de congé de longue durée, en dépit du recours qu'elle avait effectué ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où, apte à l'exercice de certaines fonctions, elle devrait bénéficier d'un reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Grigny, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont inopérants. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022 par une ordonnance du 4 janvier 2022. Un mémoire, présenté pour Mme A H et MM B, G, F, E et D H, frères et sœur de Mme C H déclarant reprendre l'instance engagée par Mme H, décédée le 3 février 2022, a été enregistré le 20 octobre 2022 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Chérif - et les observations de Me Cadoux substituant Me Carrère. Une note en délibéré produite pour Mme H a été enregistrée le 24 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1.Mme C H a été recrutée par la commune de Grigny, en tant qu'agent non titulaire, le 24 avril 1990 avant d'être titularisée sur le grade d'animateur principal 2e classe. Elle a été placée en congé de longue maladie le 24 juillet 2017 pour une durée de six mois. Ses demandes de placement en congé de longue durée ayant fait l'objet d'avis défavorables du comité médical, son congé de longue maladie a été renouvelé jusqu'au 28 octobre 2020, date à laquelle le maire a pris un arrêté la plaçant en disponibilité d'office pour épuisement de ses droits à congé. Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes du I de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983susvisée : " Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation de placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par le statut. 3. Selon l'article 72, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". Et l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé prévoit, dans sa version alors en vigueur, que : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; ". Enfin, selon l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme (), sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ". 4.Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses congés de maladie, il est placé en disponibilité prononcée d'office pour raison de santé. Toutefois, l'administration ne peut prononcer d'office la mise en disponibilité d'un agent pour raison de santé qu'après avoir obligatoirement consulté le comité médical. 5.En l'espèce, la requérante a été placée en congé de longue maladie depuis le 24 juillet 2017, puis, compte tenu de l'épuisement de ses droits à congé, en disponibilité d'office par un arrêté du 28 octobre 2020, pris après avis favorable du comité médical du 13 octobre 2020. Mme H soutient qu'elle aurait sollicité la saisine du comité médical supérieur en décembre 2018 afin de contester un précédent avis du comité médical se prononçant défavorablement, le 18 octobre 2018, sur sa demande de congé de longue durée. Toutefois, elle ne le démontre pas par les pièces produites. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. La requérante soutient que son état de santé n'engendre pas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction, et produit un certificat médical, peu circonstancié et signé par un médecin généraliste le 10 décembre 2020, qui indique que son état de santé " est compatible avec l'exercice d'un travail de bureau ". Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour justifier de l'aptitude de l'intéressée alors même que son congé de longue maladie a été reconduit sans interruption depuis le 24 juillet 2017 et qu'elle a sollicité l'octroi d'un congé de longue durée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Grigny doit donc également être écarté. Sur les frais de l'instance : 7.Si l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une quelconque somme à verser à Mme H soit mise à la charge de la commune de Grigny, il n'y pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions que cette dernière présente sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grigny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, MM B, G, F, E et D H et à la commune de Grigny. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2008750_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel