TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008723_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : Le refus de séjour : - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de Mme A est en cours de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 3 décembre 1948, est entrée régulièrement en France le 20 janvier 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet : 2. Si, en défense, le préfet soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la demande de Mme A est en cours de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée aurait été retirée. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis émis le 4 juin 2020 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais elle peut bénéficier d'un traitement effectif approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme A déclare souffrir d'une cécité totale et irréversible mais aussi de troubles de l'équilibre et de troubles neurologiques. Toutefois, si les pièces médicales produites confirment la réalité des différentes pathologies de l'intéressée, ces pièces ne remettent pas en cause la possibilité d'une prise en charge de ces pathologies dans le pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008723_20230412
Données disponibles
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