TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008703_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2020, 14 décembre 2021 et 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 447,35 euros, se rapportant à la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019 et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette. Elle soutient que : - la décision méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - la somme demandée est incompatible avec la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve actuellement au Canada. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021 et des pièces enregistrées le 17 octobre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé Mme A d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 447,35 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019. Par une décision du 3 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire déposé le 15 janvier 2020. Par la présente requête Mme A sollicite du tribunal la remise gracieuse partielle de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Par ailleurs l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 4. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de la Sarthe, établi le 25 octobre 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont la requérante ne conteste pas la teneur, que cette dernière a séjourné hors de France plus de 92 jours en 2019. Ainsi, Mme A ne résidait pas en France au titre de cette année de manière stable et effective. Elle ne pouvait donc, au titre de la période en litige, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 262-2 du CASF, bénéficier du revenu de solidarité active, ce qu'au demeurant Mme A ne conteste pas. 6. Le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Mme A fait valoir que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure elle n'a pas eu communication du rapport d'enquête établi à son encontre et elle n'a pas pu utilement faire valoir ses observations alors que son adresse était connue des services de la CAF en ce qu'elle avait pris soin de prévenir Pôle emploi de son retour au Canada. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par courrier du 2 décembre 2019, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, par lequel elle justifie les motifs de ses séjours à l'étranger et sollicite la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions de l'enquête menée à son encontre, ni des faits à l'origine des indus, et qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait formulé auprès de la caisse d'allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue d'un contrôle de situation mené au domicile de sa mère avec laquelle elle reconnaît être régulièrement en contact par internet, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication systématique d'un tel rapport. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. En l'espèce, compte tenu des pièces adressées par Mme A établissant qu'elle a perçu, au titre des prestations qu'elle effectue dans une clinique de bien être au Canada, la somme de 500 $ au titre d'une activité de " bien être " pour la période du 1er septembre au 15 septembre 2022, ce qui peut, par extrapolation, être porté à 1 000 $ mensuels, alors qu'elle établit être redevable d'un loyer de 1 522,50 $ et que son compte bancaire est déficitaire de 1 689,74 $ au 21 septembre 2022. Par ailleurs, les pièces fournies par la requérante démontrent que la société créée par Mme A en juillet 2022 ne dégage aucun bénéfice. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante doit être regardée comme se trouvant dans l'impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière. Par suite, il y a lieu de lui accorder la remise totale de sa dette, d'un montant initial de 2 447,35 euros, se rapportant à la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse de dette de 2 447,35 euros est accordée à Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe. Lu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2008703_20221214