TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008691_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2020, le 9 mai 2021 et le 1er août 2021, la SARL Actor Sécurité, représentée par Me Albert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des rappels sur la taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière du fait du refus de l'administration d'accorder un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sollicité en raison de difficultés rencontrées au cours de la vérification ;
- l'écart constaté par l'administration entre la TVA collectée et la TVA reversée n'est étayé par aucune facture et résulte d'une erreur de l'administration dans sa prise en compte des créances de la société d'affacturage Natixis Factor ;
- l'administration a considéré à tort que la charge de la preuve reposait sur la société requérante ;
- elle a bien payé la taxe d'apprentissage par émission de chèques et, dès lors, la majoration prévue à l'article 1599 ter I du code général des impôts est injustifiée ;
- les pénalités sont manifestement excessives et portent une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2021, le 6 juillet 2021 et le 25 août 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Actor Sécurité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Actor Sécurité, exerçant dans le domaine de la sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Aux termes d'une proposition de rectification du 28 juillet 2017, le service lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage afférents à l'ensemble de la période vérifiée. Suite à ses observations, le service n'a pas maintenu certains rehaussements dans sa réponse aux observations du 13 octobre 2017. La commission départementale des impôts directs a été saisie et s'est prononcée en faveur du maintien des rappels de TVA. A l'issue du recours hiérarchique en date du 14 février 2019, des rappels ont été partiellement abandonnés. Les impositions supplémentaires, établies dans les conditions ainsi rappelées, ont été mises en recouvrement le 15 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, la société requérante a présenté une réclamation préalable tendant à la décharge partielle de ces impositions supplémentaires, rejetée le 26 juin 2020. Par la requête susvisée, la société Actor Sécurité demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version alors applicable précise, dans son paragraphe intitulé " les agents chargés de la vérification ", qu' " en cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin () Vous pouvez les contacter pendant la vérification. ". Elle indique, par ailleurs, qu'en cas de maintien total ou partiel des rectifications envisagées, un recours peut être exercé devant l'inspecteur principal puis, le cas échéant, devant l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
3. La possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure qui, dans tous les cas, bénéficie au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire. Par ailleurs, il résulte de la charte que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l'interlocuteur, est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, la fin du contrôle étant matérialisée selon les termes de la même charte par l'envoi d'une proposition de rectification, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que la SARL Actor Sécurité a adressé à l'administration, au moyen d'un courrier daté du 27 juillet 2017, soit antérieurement à la proposition de rectification du 28 juillet 2017, une demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, dans laquelle elle faisait état de difficultés rencontrées lors du contrôle, en raison de pièces produites tardivement par l'administration et qu'elle n'aurait pas eu le temps d'examiner. Si elle a organisé une rencontre avec le supérieur hiérarchique le 14 février 2019, soit après la réponse faite aux observations du contribuable, l'administration n'a pas fait droit à la demande de la requérante, qui concernait la possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en amont de la procédure, c'est-à-dire durant son déroulement et lors de la conclusion de la vérification, le service ayant, à tort, rejeté cette possibilité dans sa réponse du 31 juillet 2017, au motif que la requérante pourrait bénéficier des recours hiérarchiques si les différends persistaient après la notification des rectifications et des éventuelles réponses à ses observations. Dans ces conditions, la SARL Actor Sécurité est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie substantielle prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et que, dès lors, les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Actor Sécurité est fondée à demander la décharge des rappels de taxe auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, majorations et intérêts de retard compris, et des rappels sur la taxe d'apprentissage et sur la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, majorations et intérêts de retard compris.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SARL Actor Sécurité d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société SARL Actor Sécurité est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des rappels de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L'État versera à la société SARL Actor Sécurité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Actor Sécurité est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Actor Sécurité et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. A et M. Viain, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2008691_20230606
Données disponibles
- Texte intégral