TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008688_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 18 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020 par lesquelles la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay a refusé de reconnaître ses pathologies au titre de la législation sur les maladies professionnelles et refusé la prise en charge de ses arrêts de travail sur les périodes respectives du 4 au 21 janvier 2019, du 1er au 17 février 2019 et du 18 au 28 février 2019 au titre de la maladie professionnelle, ensemble la décision du 24 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître les maladies déclarées le 4 janvier 2019 au titre de la maladie professionnelle et a exclu la prise en charge des arrêts de travail et des soins en relation avec cette déclaration au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les pathologies qu'elle a déclarées sont liées aux fonctions qu'elle exerçait au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les fonctions qu'elle occupait répondaient aux critères prévus aux B et C du tableau n° 57 des maladies professionnelles devant permettre une reconnaissance de ses pathologies au titre de la maladie professionnelle.
La requête a été communiquée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 5 mars 2021.
Par un courrier, enregistré en tant qu'intervention le 26 octobre 2020, le syndicat Force ouvrière Paul Brousse a adressé les éléments du dossier de Mme B au tribunal.
Par une ordonnance du 5 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, en présence du syndicat FO Paul Brousse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, a déclaré, le 4 janvier 2019, des maladies professionnelles tenant, d'une part, à un syndrome du canal carpien bilatéral et, d'autre part, à une épicondylite bilatérale en se prévalant du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La commission de réforme, réunie le 19 novembre 2019, ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladies professionnelles, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Saclay a, par trois arrêtés des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020, refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont souffre Mme B et a exclu, en conséquence, la prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes respectives du 4 janvier au 21 janvier 2019, du 1er février au 17 février 2019 et du 18 février au 28 février 2019 au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Mme B a formé, le 29 mai 2020, un recours gracieux qui doit être regardé comme dirigé contre ces trois arrêtés. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a refusé de donner une suite favorable à sa demande en refusant de reconnaître l'origine professionnelle des pathologies déclarées le 4 janvier 2019 au titre des maladies professionnelles et de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins en relation avec cette déclaration au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des arrêtés des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020, ensemble l'arrêté du 24 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'intervention du syndicat Force ouvrière Paul Brousse :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur et si elle est motivée.
3. Par un courrier enregistré le 26 octobre 2020, le syndicat Force ouvrière Paul Brousse a informé le tribunal de ce que Mme B l'avait sollicité pour instruire son dossier de maladie professionnelle et a précisé qu'après avoir effectué un recours gracieux contre les décisions de refus de reconnaissance de ses pathologies en maladies professionnelles, elle contestait la décision de rejet de ce recours. Si ce courrier a été enregistré en procédure comme une intervention, il ressort, toutefois, des termes de celui-ci que le syndicat Force ouvrière Paul Brousse, qui, au surplus, n'a pas produit ses statuts malgré une mesure d'instruction du 11 juillet 2022 en ce sens, n'a présenté aucune conclusion et développé aucun moyen. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme étant intervenu à l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (). / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () ".
5. En premier lieu, pour refuser de reconnaître imputables au service les pathologies déclarées par Mme B, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay s'est fondée, ainsi que cela ressort des termes des arrêtés des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et
5 mai 2020, sur le motif tiré de ce qu'" après avis de la commission de réforme de ce jour, absence d'exposition au risque ". Elle a en conséquence, pour les périodes respectives du
4 janvier au 21 janvier 2019, du 1er février au 17 février 2019 et du 18 février au
28 février 2019, refusé de prendre en charge les arrêts de travail de l'intéressée au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle " inscrites ou non dans un tableau de maladies professionnelles ".
6. Mme B, qui allègue avoir précisé à la commission de réforme " les tâches effectuées durant [ses] années de service soit, operculage des barquettes alimentaires en cuisine (mouvements répétés 100 fois / jour) port de sceaux d'eau de 5 kg, port de patients lourds en gérontologie, tractations seule, à bout de bras pour mise en fauteuil ou couchage des patients " et se prévaut des critères prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, doit être regardée comme soutenant que les pathologies dont elle souffre relèvent de la maladie professionnelle en application de ce tableau auquel fait référence l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de reconnaître imputables au service les pathologies dont elle souffre ainsi que la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Toutefois, à la date des arrêtés attaqués, aucune disposition n'a rendu applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui ont demandé le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dans ces circonstances, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que ses pathologies rempliraient les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
7. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. A supposer que Mme B, qui expose ses conditions de travail et les différentes activités exercées au cours des années d'exercice au sein de l'AP-HP, ait entendu se prévaloir d'un lien direct entre les pathologies dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions, il lui appartient de démontrer l'existence d'un tel lien. Elle produit, à cet égard, un certificat médical établi par le médecin du travail, le 11 juillet 2018, qui indique qu'elle accomplissait, dans ses fonctions en cuisine, sans en préciser la période, des gestes répétitifs pour conditionner les plats, qu'elle avait travaillé ensuite en gérontologie et en médecine, et conclut à ce qu'elle " [devait] pour chaque pathologie être reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 57 ". Elle produit, également, la fiche de médecine du travail remplie, le même jour, par le même médecin qui fait mention des constatations relatives à son état de santé et conclut par la mention " certificat donné pour la reconnaissance en maladie professionnelle - tableau 57 ". Toutefois, les pièces ainsi produites par Mme B, qui établissent la réalité de ses pathologies, laquelle n'est, au demeurant, pas discutée à défaut pour l'AP-HP d'avoir produit des observations à sa requête, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un lien direct entre ses pathologies et l'exercice de ses fonctions, le certificat médical du 11 juillet 2018 se bornant à énoncer, sans précision, ni explication, ni élément circonstancié, que ses maladies devaient être reconnues maladies professionnelles, et ce, en application du tableau n° 57, lequel n'est pas applicable à l'intéressée ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement. Il ressort, en effet, du rapport d'expertise établi, le 16 juillet 2019, par le médecin rhumatologue expert, préalablement à la réunion de la commission de réforme hospitalière du 19 novembre 2019, très détaillé et circonstancié, qu'après l'étude du dossier et des conditions de travail quotidiennes de l'agent, la période la plus exigeante au plan des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination avait été la période en cuisine et au nettoyage entre 1992 et 1998, et que les douleurs aux coudes n'étaient apparues que plusieurs années plus tard. Il a ainsi conclu à l'absence, notamment, de lien direct entre l'épicondylite bilatérale et le syndrome du canal carpien bilatéral constatés et l'activité professionnelle habituelle de l'agent. Dans ces conditions, dès lors que Mme B ne contredit pas sérieusement, par les pièces qu'elle produit, les conclusions de l'expert rhumatologue excluant sans ambiguïté l'existence d'un lien direct entre les pathologies qu'elle présente et l'exercice de ses fonctions, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de celles-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020 par lesquels la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a refusé de reconnaître ses pathologies au titre de la maladie professionnelle et a en conséquence exclu la prise en charge de ses arrêts de travail et soins au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Dès lors que l'AP-HP n'a pas entendu, par la décision du 24 septembre 2020 rejetant le recours gracieux, retirer ou modifier les trois décisions initiales ni se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, les moyens dirigés par Mme B contre cette décision sont inopérants. Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux.
D É C I D E :
Article 1er : l'intervention du syndicat FO Paul Brousse n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat FO Paul Brousse et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2008688_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel