TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008673_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Loum, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de maintenir le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le service vérificateur ne s'est fondé que sur les factures clients de la SARL Surveillance Vigilance Prévention pour reconstituer les frais kilométriques déductibles alors qu'il se déplaçait également pour visiter des clients potentiels et qu'il n'est pas en mesure d'apporter des justificatifs en raison de la liquidation de la société ; - les dépenses réintégrées à hauteur de 15 428 € au titre de l'exercice 2015, relatives au fournisseur Nordan Gardiennage sont erronées ; la somme de 6 480 euros représentant les frais de location de la voiture de fonction devrait au moins être admise en déduction, dès lors que le requérant mettait à disposition de la SARL Surveillance Vigilance Prévention son véhicule et a ainsi perçu un loyer annuel de ce montant en 2015 ; - la facture non comptabilisée de la SCI Clerissy, datée de 2015 s'élevant à 7 238,40 euros hors taxes a été comptabilisée par erreur sur l'exercice 2016 ; il n'a pas perçu cette somme ; - les compte-courants débiteurs des exercices 2014 et 2015 s'élevant respectivement à 6 800 euros et à 23 000 euros sont erronés ; - il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à l'issue de la vérification de la société, et cette taxe ne doit en conséquence pas être réclamée une deuxième fois ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée au motif que les torts sont imputables à son comptable et qu'il n'a jamais tenté de dissimuler ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C était le gérant et associé à hauteur de 50 % de la SARL Surveillance Vigilance Prévention (SVP), dont le siège social se situait à Marseille, et qui exerçait une activité de sécurité privée. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, cette société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification n° 2120 du 17 mai 2017, qui tire les conséquences de ces rectifications, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme C, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre de procédures fiscales, des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 42 565 euros, ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement par rôle du 30 avril 2018. M. C demande au Tribunal la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". L'article 110 du même code dispose : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 de ce code " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () : b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts/ c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a rejeté une partie des frais kilométriques déclarés par la société SVP, pour 1 797 euros au titre de l'année 2014 et pour 2 365 euros au titre de l'année 2015. 4. En application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, précité, les sommes réintégrées par l'administration fiscale dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. En cas de refus des rectifications par le contribuable, que l'administration fiscale entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. En l'espèce, l'administration fiscale s'est fondée, pour remettre en cause la déduction de certains frais kilométriques, sur les factures clients présentées et comptabilisées au titre des années 2014 et 2015, ce qui lui a permis de reconstituer les kilomètres réellement effectués par M. C pour se rendre chez ses clients. Les sommes correspondant au surplus de frais kilométriques comptabilisés, constituant des charges non justifiées, ont été réintégrées au résultat imposable de la SARL SVP et ensuite imposées en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts entre les mains de M. et Mme C. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des revenus distribués imposés entre les mains du requérant et correspondant aux frais kilométriques non déductibles. Eu égard aux éléments sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée, le contribuable ne conteste pas utilement le bien-fondé de ces rectifications en se bornant à faire valoir, sans étayer cette affirmation par le moindre justificatif, que les indemnités kilométriques en question correspondent à des démarches de prospection commerciale qu'il aurait réalisées auprès de clients potentiels. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour imposer en tant que revenus distribués entre les mains de M. et Mme C une somme de 15 428 euros, l'administration fiscale a, d'une part, retenu le caractère fictif d'une facture de ce montant inscrite en charge en 2015 par la SARL SVP, au nom de la société Nordan Gardiennage, laquelle était en liquidation depuis le 17 juillet 2013 et sans activité depuis cette date et, d'autre part, constaté qu'au cours de l'année 2015, la société SVP a émis des chèques pour un montant total de 15 429,10 euros, qui ont été débités sur le compte professionnel ouvert à son nom et encaissés sur les comptes bancaires personnels de M. C et de son épouse. 7. À cet égard, M. C ne conteste pas utilement que cette somme est constitutive d'un avantage occulte au sens du 111 c) du code général des impôts en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément au soutien de cette affirmation, qu'elle correspond à hauteur de 6 480 euros à un loyer annuel correspondant à la mise à disposition de sa voiture personnelle au profit de la société SVP. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 15 428 euros dans la base imposable de M. et Mme C sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et qu'elle a rectifié, en conséquence, leur impôt sur le revenu et leurs contributions sociales au titre de l'année 2015. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté, à la suite d'un droit de communication, que la SARL SVP n'avait pas comptabilisé la facture de prestations de services adressée à la SCI Clerissy Ville du 16 décembre 2015 d'un montant de 7 238,40 euros hors taxes et a réintégré cette somme au résultat fiscal de la société. L'administration fiscale en a ensuite tiré les conséquences en imposant, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. C, des revenus distribués d'un montant de 8 686 euros correspondant au montant toutes taxes comprises de cette facture non comptabilisée. 9. D'une part, la circonstance, au demeurant non établie, que c'est suite à une erreur de comptabilité que la facture en litige n'a pas été comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2015 demeure sans incidence sur le bienfondé des impositions en litige. Dès lors, M. C ne combat pas utilement la présomption de caractère de revenu imposable attachée à cette recette ainsi omise. 10. D'autre part, M. C, associé de la SARL SVP, détient la moitié des parts sociales de la société, l'autre moitié étant détenue par sa fille. Pour regarder l'intéressé comme étant le seul maître de l'affaire, l'administration fiscale a souligné que ce dernier exerce la fonction de gérant de droit de la société. En outre il n'est pas contesté que pour l'année d'imposition en litige, M. C assurait pleinement la direction et la gestion de la société compte tenu qu'il était présent quotidiennement dans la société, qu'il était en contact constant avec la clientèle, qu'il avait le contrôle de la gestion des recettes et des dépenses. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que M. C était le seul maître de l'affaire. Dès lors, celui-ci ne conteste pas utilement avoir appréhendé les revenus distribués en litige en se bornant à faire valoir qu'il n'en était pas le bénéficiaire effectif. 11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société SVP, l'administration fiscale a constaté que M. C ou son épouse ont effectué plusieurs prélèvements sur le compte courant d'associé de M. C. Les rectifications ont conduit l'administration fiscale à constater que le solde débiteur du compte courant de M. C s'établissait à 17 653 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et à 32 237 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Ces avances de trésoreries, considérées comme des revenus distribués au nom de M. C, ont été taxées entre ses mains à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts. 12. D'une part, M. C, qui ne conteste ni le montant ni l'usage personnel des prélèvements effectués sur son compte courant associé, se borne à affirmer qu'une erreur a été commise lors de l'établissement de sa comptabilité. Un tel moyen, au demeurant non étayé par la moindre explication ni pièce justificative, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. 13. D'autre part, M. C ne saurait sérieusement contester le bien-fondé de cette rectification en faisant valoir que c'est à tort que les sommes prises en compte n'ont pas été réduites du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la société SVP s'est acquittée aux termes de son propre redressement, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par cette société au titre des impositions qui lui sont propres ne pouvant venir en déduction des sommes appréhendées à titre personnel par le requérant, qui a ainsi bénéficié de l'ensemble des sommes éludées soit le montant toutes taxes comprises. Sur la majoration pour manquement délibéré : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 15. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 17 mai 2017, que l'administration fiscale a appliqué au requérant la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a du code général des impôts. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'un manquement délibéré, l'administration fiscale fait valoir, d'une part, l'importance et le caractère répété des irrégularités comptables constatées sur les deux années vérifiées au niveau de la société SVP et, d'autre part, le fait que M. C, maître de l'affaire et gérant de la société disposant seul des fonds sociaux de la société, ne pouvait ignorer ces irrégularités. L'administration fiscale en conclut que le manquement délibéré retenu à l'égard de la société SVP relativement aux infractions et omissions constatées en son sein, participe du propre manquement délibéré reproché à M. C, son gérant, quant à la dissimulation de revenus dont il a bénéficié et qu'il n'a pas déclarés. Le contribuable étant seul responsable des éléments comptables à raison desquels les bases d'imposition peuvent être établies, M. C ne peut utilement faire valoir que les irrégularités commises seraient imputables à son comptable. L'administration fiscale doit par suite être regardée comme établissant l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt. Il s'ensuit que l'administration fiscale apporte la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi du contribuable. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a infligé au contribuable la majoration pour manquement délibéré en litige. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées. Sur le sursis de paiement : 17. Le Tribunal rejetant par le présent jugement les conclusions aux fins de décharge des impositions et des pénalités litigieuses, les conclusions tendant à obtenir le maintien du sursis de paiement des impositions en litige sont désormais dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'avocate de M. C au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2008673_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel