TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008668_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles du 5) de l'article 6 de ce même accord. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par lettre du 4 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée, dont l'auteur n'est pas identifié, a ainsi été prise par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 mai 2002 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale mais sa demande a été rejetée le 9 novembre 2020 par une décision du préfet du Nord dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adressée au requérant, par courriel du 9 novembre 2020 émanant du service des étrangers de la préfecture du Nord avec, comme seule mention de son auteur, " le bureau de l'admission au séjour/SIF ". Par suite, aucun élément ne permettant d'identifier l'auteur de cette décision, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire. Le requérant est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il soulève, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au seul moyen retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008668_20221108
Données disponibles
- Texte intégral