TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008665_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 9 juillet 2021 et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Yvré l'Evêque à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé la délivrance d'un permis de construire illégal; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yvré l'Evêque la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire délivré le 14 septembre 2018 à ses voisins méconnaît les dispositions de l'article 7.1.3 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme alors en vigueur relatives à l'implantation des constructions en limite séparative ; - cette illégalité a été la cause directe d'une perte de valeur vénale de sa propriété estimée à 57 000 euros, du fait d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de luminosité dans l'habitat, de nuisances sonores accrues, de nuisances de vis-à-vis augmentés et d'une rupture de l'équilibre harmonieux du bien (architecture) et de son environnement proche. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021 et le 11 septembre 2023, la Commune d'Yvré l'Evêque, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la communauté urbaine Le Mans Métropole la garantisse de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire le 2 février 2022, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel en garantie de la commune d'Yvré l'Evêque et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Gilles, substituant Me Carrare, avocat de M. A, - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la commune d'Yvré l'Evêque, - les observations de Me Guérin, substituant Me Phelip, avocat de la communauté urbaine Le Mans Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'une maison d'habitation située au 2 allée de Bel Air à Yvré L'Evêque, demande au tribunal la condamnation de la commune d'Yvré l'Evêque à l'indemniser des préjudices que lui a causé la délivrance le 14 septembre 2018 à ses voisins immédiats d'un permis de construire une maison d'habitation au 6 allée du Bel Air, en méconnaissance des règles alors applicables d'implantation en limite séparative. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation préalable dont la commune a accusé réception le 16 mai 2019, indiquant que le délai de naissance d'une décision implicite de rejet ne commencerait à courir qu'à compter de la réception d'éléments complémentaires chiffrés. M. A a adressé le 2 mars 2020 un rapport précisant ses prétentions indemnitaires à la commune qui n'en a pas accusé réception. Dans ces conditions, les voies et délais de recours mentionnées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'étant pas opposables au requérant, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Le Mans Métropole tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 24 août 2020, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Yvré l'Evêque : 3. Les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. 4. Le requérant soutient que la responsabilité de la commune d'Yvré l'Evêque est engagée à raison de la faute commise par celle-ci en raison de l'illégalité du permis de construire délivré à ses voisins le 14 septembre 2018. 5. Aux termes de l'article UP 7.1.2 applicable à la zone UP du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yvré L'Evêque, à la date de délivrance du permis de construire aux voisins du requérant : " Sur 4 mètres, au-delà de la bande des 20 mètres à compter de l'alignement : La construction principale peut être contiguë à l'une des limites séparatives. Si la contigüitté n'est pas assurée, le retrait est au minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres () La construction principale doit être implantée en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à leur hauteur, sans jamais être inférieure à : - 3 mètres par rapport aux limites latérales / - 5 mètres par rapport aux limites de fond de parcelles. () ". 6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée en défense, que la maison d'habitation, telle qu'elle a été autorisée par le permis de construire délivré le 14 septembre 2018, d'une hauteur de 6,45 m, est implantée à 4,09 m par rapport à la limite séparative de fond de parcelle séparant le terrain d'assiette du projet de la propriété de M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que ce permis de construire est entaché d'illégalité, en tant que le projet qu'il autorise méconnaît les dispositions de l'article UP 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la date de la délivrance de cette autorisation d'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité dont est entachée le permis de construire du 14 novembre 2018 est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Yvré l'Evêque à l'égard du requérant, qui est fondé à obtenir réparation des préjudices directs et certains qui en résultent. En ce qui concerne le lien de causalité : 8. Aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme communautaire, applicable à la zone U mixte 1, relatif à l'implantation des construction, approuvé par une délibération du conseil communautaire de l'agglomération du Mans en date du 30 janvier 2020 : " Au-delà d'une bande de mètres prise à compter de l'alignement [ défini dans le lexique comme la limite entre le domaine public et la propriété] : () Les constructions à étage devront être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. / Ce retrait est : - au minimum égale à 3 mètres pour les constructions d'une hauteur maximale de deux niveaux (rdc compris) et 7 mètres à l'égout du toit ; / - au minimum égal à la hauteur [définie dans le lexique comme la différence en tout point entre le terrain naturel et l'égout du toit] de la construction envisagée pour les constructions d'une hauteur supérieure ". 9. Si la commune fait valoir en défense que l'implantation de la construction autorisée par le permis de construire du 14 septembre 2018 est conforme, à la date du présent jugement, aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 30 janvier 2020, il ressort toutefois du dossier que le permis de construire délivré le 14 septembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune mesure de régularisation qui aurait été prise au vu du plan ainsi approuvé. Par suite, à défaut d'autorisation individuelle régularisant ce permis de construire, le lien de causalité entre la délivrance par la commune du permis du 14 septembre 2018 et les préjudices subis par le requérant qui y sont directement imputables, n'a pu être rompu du seul fait de la modification ultérieure des règles d'urbanisme applicables au secteur en cause. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est fondé à être indemnisé que de la quote-part des préjudices qu'il invoque qui sont directement imputables à la méconnaissance par la construction autorisée le 14 septembre 2018 de la distance séparative de la limite de fond de parcelle, et non de ceux qui résultent de l'implantation même de cette construction sur un terrain d'assiette alors classé constructible. 11. En premier lieu, la perte de valeur vénale de la propriété de M. A entre 2018 et 2023 n'est pas établie. De même, les nuisances sonores qu'il invoque, en raison du fonctionnement d'une pompe à chaleur, comme la rupture de l'équilibre architectural harmonieux du site dont il fait état ainsi que le préjudice lié à une perte d'intimité, qui au demeurant n'est pas établi compte tenu de la pose de clôtures occultantes, ne résultent pas directement du seul non-respect par la construction autorisée par le permis de construire du 14 septembre 2018 de la distance vis-à-vis de la limite séparative telle que prévue par les dispositions de l'article UP 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais uniquement de la configuration même des lieux. 12. En revanche et en second lieu, le non-respect par la construction autorisée par le permis de construire du 14 septembre 2018 de la distance séparative vis-à-vis de la propriété de M. A porte à la luminosité et à l'ensoleillement de sa maison édifiée sur ce terrain une atteinte sensiblement plus grave que celle qui aurait résulté d'une construction conforme aux dispositions de l'article UP 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme totale de 7 000 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune d'Yvré l'Evêque à lui verser la somme de 7 000 euros. Sur les conclusions en appel en garantie présentées par la commune d'Yvré l'Evêque : 14. Il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité dont est entaché le permis de construire délivré le 14 septembre 2018 par la commune d'Yvré L'Evêque serait imputable à une faute de la communauté urbaine Le Mans Métropole lors de son instruction de cette demande d'autorisation. Par suite, les conclusions de la commune d'Yvré L'Evêque tendant à être garantie par cet établissement public de la condamnation prononcée à son encontre par la présente décision ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent la commune d'Yvré l'Evêque et la communauté urbaine Le Mans Métropole à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yvré l'Evêque la somme de 1 500 euros à verser à M. A à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Yvré l'Evêque est condamnée à verser en réparation à M. A la somme de 7 000 euros. Article 2 : La commune d'Yvré l'Evêque versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Yvré l'Evêque sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d'Yvré l'Evêque et à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2008665_20231121
Données disponibles
- Texte intégral