TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008655_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 28 août 2020, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle se fonde sur des faits isolés, anciens et qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ; en outre, il justifie de son insertion professionnelle et privée sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 juillet 1977, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 10 décembre 2018. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 27 juillet 2020, substitué à cette décision préfectorale une décision d'ajournement à trois ans de sa demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé le 11 août 2016 à Franconville, qui a donné lieu à un rappel à la loi. 4. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits qui lui sont reprochés, cités au point 3. En outre, ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif visé au point 3. En outre, la circonstance que le requérant serait bien inséré sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2008655_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel