TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008649_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. D C B, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 045,45 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône ; - de le décharger du solde de l'indu en litige ; - de mettre à la charge de la CAF du Rhône et de l'Etat la somme respective de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C B soutient que : - la somme qui lui est réclamée est partiellement prescrite ; - son recours préalable n'a pas été soumis pour avis à la commission de recours amiable de la CAF ; - l'exercice du droit de communication de la CAF s'est fait en violation des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et en méconnaissance de la réglementation européenne ; - l'examen de son recours administratif préalable n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - il n'est pas justifié des conditions de nomination, d'agrément et d'assermentation de l'agent qui a contrôlé sa situation ; - l'indu réclamé n'est pas fondé dès lors qu'il justifie de son identité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'information judiciaire qui a été ouverte ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B conteste l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 045,45 euros qui lui a été notifié par un courrier de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en date du 29 juillet 2020 et dont le remboursement lui est réclamé au titre de la période courant du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence conservé par la directrice de la CAF du Rhône sur le recours administratif préalable de M. C B reçu le 26 août 2020. 3. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué en défense que la commission de recours amiable de la CAF du Rhône a été saisie de la contestation de M. C B portant sur le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, faute d'une telle consultation, la décision qu'il conteste est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation du requérant et qu'il soit statué par la CAF sur son recours administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que M. C B soit déchargé de l'obligation de payer le solde de la somme en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite portant rejet du recours administratif de M. C B relatif à l'indu d'aide personnalisée au logement de 9 045,45 euros dont le paiement lui est réclamé est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2008649_20221226
Données disponibles
- Texte intégral