TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008635_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2020 et 10 mars 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Guillot, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus fonciers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 453 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le service n'a pas tiré les conséquences financières des constatations qu'il a opérées dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut : - au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, compte tenu du dégrèvement partiel accordé aux requérants, - au rejet des conclusions relatives aux contributions sociales, qui sont dépourvues d'objet faute de suppléments d'impositions mis en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 3 décembre 2018, le service vérificateur a notamment relevé que M. et Mme B avait porté à tort sur leur déclaration de revenus de l'année 2016 des revenus fonciers d'un montant de 7 747 € alors que cette somme correspondait à une cession d'usufruit des parts de la SCI NetY. Il a ainsi remis en cause le crédit d'impôt d'un montant de 7 508 € dont les intéressés avaient bénéficié au titre de ladite année en application de l'article 199 novovicies du code général des impôts à raison d'un appartement sis 205 boulevard Mac Donald à Paris (19ème). En réponse aux observations de M. et Mme B, l'administration a admis que le bien en cause avait été donné en location depuis le 7 septembre 2015 et a accordé la réduction d'impôt correspondante en la limitant à 3 754 €, les contribuables reconnaissant l'avoir, par erreur, déclarée deux fois. Elle a également admis, toujours au titre de l'année 2016, l'existence d'un déficit foncier reportable de 3 459 €. Les droits et pénalités résultant de la reprise du crédit d'impôt, s'élevant au total à 4 309 €, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. Par réclamation du 11 octobre suivant, les requérants, arguant de l'annulation du bénéfice foncier, ont demandé que leur revenu net global de l'année 2016 soit ramené de 63 859 € à 56 112 € ainsi que le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux d'un montant de 1 201 €. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 5 mars 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 1 191 euros, en droits et pénalités, au titre des rappels d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme B. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. M. et Mme B, qui ne contestent pas la reprise du crédit d'impôt de 3 754 €, seule rectification opérée au titre de l'année 2016, doivent être regardés comme ayant entendu contester partiellement l'imposition primitive établie au titre de la même année. Dès lors, en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux intéressés de démontrer son caractère exagéré. 4. D'une part, aux termes de sa décision du 5 mars 2021 précitée, l'administration a admis l'imputation du déficit foncier constatée au titre de l'année 2016, soit 3 459 €, sur le revenu global de ladite année, confirmant ainsi l'existence de ce déficit tel qu'il ressortait des éléments communiqués lors du contrôle. M. et Mme B établissent ainsi qu'ils ne pouvaient être imposés à l'impôt sur le revenu de l'année 2016 à raison de revenus fonciers d'un montant de 7 747 euros, déclarés à tort. Ils sont donc fondés à demander la décharge de cette imposition, dans la limite, fixée par leurs dernières écritures, de 1 476 euros en droits. 5. D'autre part, et dès lors qu'est avérée l'absence de revenus fonciers nets au titre de l'année 2016, M. et Mme B établissent également que c'est à tort qu'ils ont été assujettis à ce titre à des prélèvements sociaux d'un montant de 1 201 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B à hauteur du dégrèvement de 1 191 euros, en droits et pénalités qui leur a été accordé en cours d'instance au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux prélèvements sociaux correspondants de M. et Mme B de l'année 2016 sont réduites de 7 747 euros. Article 3 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 476 euros en droits, et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 en conséquence de la réduction de bases prononcée à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B au directeur des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. D et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. D Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2008635_20230404
Données disponibles
- Texte intégral