TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008588_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 7 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 7 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de juillet 2020 à novembre 2020 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme " de 10 % par mois de pénalité ", en réparation des préjudices résultant de l'acharnement administratif dont il a fait l'objet ; 3°) d'infliger " une sanction exemplaire " aux agents de l'administration fiscale qui ont traité ses demandes. Il soutient que : - il exerce une activité d'agent artistique, relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - il a subi un acharnement des services de l'administration " accompagné de divers vices de procédure ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de variation à la baisse des recettes ou du chiffre d'affaires ne peut être - regardée comme satisfaite, M. B n'ayant souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2017 et 2018, la déclaration de revenus de l'année 2019 ayant été souscrite tardivement et le requérant n'apportant aucun élément sur les revenus de l'année 2020 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des règles déontologiques ne relève pas de la compétence du juge de l'impôt ; - les conclusions tendant au versement d'une somme en réparation des préjudices subis, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et ont été présentées sans le ministère d'un avocat, sont irrecevables. Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'infliger des sanctions à des agents de l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce à titre individuel l'activité d'agent artistique, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 7 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de juillet 2020 à novembre 2020, ainsi qu'une somme en réparation des préjudices résultant du comportement des agents de l'administration ayant traité les demandes d'aide qu'il avait présentées. Il demande également au tribunal d'infliger à ces agents " une sanction exemplaire ". Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité : 2. En vertu des dispositions du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prévues par ces dispositions sont attribuées aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 et prennent la forme de subventions destinées à compenser cette perte. 1. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui a refusé de communiquer à l'administration une copie des relevés de l'année 2020 des comptes bancaires utilisés pour l'exercice de son activité, en précisant en particulier qu'il était régulièrement payé en espèces, et qui ne verse au dossier aucun élément sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de cette période, a subi une perte de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général des finances publiques a, pour ce motif, refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, prévu par les dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé. Ses conclusions tendant au versement d'une somme à ce titre pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées. En ce qui concerne la réparation des préjudices allégués : 4. Il résulte de l'instruction que, lors de l'examen des demandes que M. B avait présentées pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, les agents de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France ont entendu vérifier, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, le respect des conditions requises pour bénéficier de cette aide et ils ont, à cette fin, sollicité la production de diverses pièces, et notamment d'éléments de nature à établir une perte de chiffre d'affaires. Ces agents ont par ailleurs répondu avec diligence aux nombreux messages envoyés par l'intéressé. Ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. En outre, M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales, dans les prévisions duquel il n'entre pas et dont il n'a pas été fait application, n'apporte aucune précision et aucun élément de nature à établir l'existence de " divers vices de procédure ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les agents chargés de l'instruction de ses demandes ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Il n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de l'État à ce titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de- France et du département du Nord, les conclusions de M. B à fin de réparation des préjudices allégués, lesquels ne sont au demeurant pas davantage établis, doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'infliger des sanctions aux agents de l'administration. Sont par suite irrecevables les conclusions de M. B tendant à ce qu'une " sanction exemplaire " soit infligée aux agents de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ayant traité les demandes qu'il avait présentées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2008588_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel