TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008584_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 21 mars 2022, ainsi que par un mémoire non communiqué enregistré le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 octobre 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire du 11 août 2020, réceptionnée le 20 août 2020 ; 2°) de condamner la commune de Gironville sur Essonne à lui verser une indemnité de 9 507,62 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gironville sur Essonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Gironville sur Essonne a commis une faute en s'abstenant de l'indemniser des jours de congés annuels non pris avant sa mutation d'une part, et en s'abstenant, d'autre part, de l'indemniser des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; - il peut prétendre à 13,5 jours de congés annuels non pris, au titre de l'année 2018, avant sa mutation le 1er août 2019, et chiffre le préjudice en découlant à 974,90 euros ; - il a effectué 587 heures supplémentaires au 1er août 2019 pour lesquelles il n'a pas été indemnisé ; plus précisément il a effectué 583,50 heures de jour et 3,50 heures de nuit, ouvrant respectivement droit au versement d'une somme de 8 431,57 euros et 101,15 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021 et un mémoire du 21 mai 2022, non communiqué, la commune de Gironville sur Essonne, représentée par Me Bidet-Beyerler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé ayant bénéficié de ses jours de congés et du paiement des heures supplémentaires effectuées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique exerçant depuis 2006 dans la commune de Gironville Sur Essonne, a été détaché sur le grade de gardien de police municipale par un arrêté du 23 janvier 2016 - à effet depuis le 1er janvier 2015 - sur la même commune. Il a ensuite bénéficié d'une mutation dans une autre commune le 1er août 2019. M. A engage la responsabilité de la commune de Gironville sur Essonne, et demande sa condamnation à lui verser la somme de 9 507,62 euros en raison des fautes qu'elle a commises en s'abstenant de lui régler les heures supplémentaires effectuées et en l'empêchant de poser la totalité de ses congés payés de l'année 2018. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. (). ". Selon l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de la jurisprudence européenne que les congés annuels non pris par un agent sont en principe perdus, à l'exception, en vertu des dispositions de la directive sus visée, du cas où un agent a été empêché de prendre ses congés annuels du fait de son placement en congé maladie ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 4. Il résulte de l'instruction, particulièrement de l'autorisation de congé du 12 novembre 2018 signée par le maire, que M. A disposait, au 12 novembre 2018, de 13,5 jours de congés annuels. A cet égard, si la commune fait valoir que le requérant a bénéficié de 16 jours de congés annuels supplémentaires entre le 10 décembre 2018 et le 5 janvier 2019, soit postérieurement à ce document, il ressort des mentions de l'autorisation de congé en cause que le solde litigieux de 13,5 jours de congés annuels comptabilisait déjà cette absence et qu'il visait, justement, à l'autoriser. Ainsi, en l'état du dossier, M. A justifie ne pas avoir pris 13,5 jours de congés au titre de l'année 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait été dans l'impossibilité de les poser, ou qu'il en ait été empêché dans l'intérêt du service, avant sa mutation. Ainsi, M. A ne justifie pas avoir sollicité, en vain, des congés, et ne produit aucun document de l'autorité hiérarchique l'assignant à certaines fonctions en raison des nécessités de service, qui ferait obstacle à ce qu'il en bénéficie. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de prendre les congés annuels au titre de l'année 2018, n'établit pas que la commune, en refusant de l'indemniser, a commis une faute. Il n'est donc pas fondé à engager sa responsabilité à ce titre. 5. En second lieu, l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé prévoit : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ". 6. En l'espèce, M. A produit une attestation du maire de la commune, du 1er février 2019, faisant état d'un crédit de 1 049,76 d'heures supplémentaires. Toutefois, la commune de Gironville sur Essonne transmet un tableau récapitulatif ainsi que l'ensemble des bulletins de service et des bulletins de paie de l'intéressé, contredisant ces éléments. Or, et en dépit des éléments troublants et parfois contradictoires transmis par les parties, M. A ne justifie pas avoir effectué les heures alléguées à la demande de l'autorité territoriale et n'apporte aucune allégation étayée relative à leur caractère urgent ou indispensable. Ainsi, il n'établit pas que les heures qu'il auraient effectuées constitueraient, au sens des dispositions rappelées au point précédent, des heures supplémentaires ouvrant droit au versement d'une indemnité. Il n'est donc pas fondé à prétendre que la commune aurait commis une faute en refusant de les lui indemniser. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Gironville sur Essonne. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gironville sur Essonne la somme que cette dernière réclame au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gironville sur Essonne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gironville sur Essonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2008584
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2008584_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel