TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008506_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un dernier rappel avant une action de justice pour le recouvrement d'une somme de 9 896,34 euros et la mise en demeure du même jour de payer une somme de 550 euros à titre de pénalité.
Elle soutient que cette décision est fondée sur un motif erroné, tiré de l'absence de déclaration de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 9 439 euros.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire, et mal fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer une pénalité, et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier portant dernier rappel avant action en justice.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation du courrier du 17 juillet 2020 par lequel la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un " dernier rappel avant une action en justice " pour le recouvrement d'une somme de 9 896,34 euros correspondant à des indus d'allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d'année et la mise en demeure du même jour portant sur le paiement d'une pénalité administrative de 550 euros.
Sur la mise en demeure :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, l'exercice d'un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations même sans en être le bénéficiaire et les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle. Cet article dispose également qu'en l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et qu'une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La contestation de la pénalité et l'opposition à contrainte subséquente qui relevaient du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
3. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la mise en demeure de payer une somme de 550 euros au titre d'une pénalité administrative prononcée le 17 juillet 2020 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le courrier portant " dernier rappel avant action en justice " :
4. Il résulte des dispositions contenues au chapitre Ier du Titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation relatif aux principes généraux régissant les aides personnelles au logement et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation que lorsqu'il constate un indu d'aide au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours.
5. En revanche, une lettre de rappel adressée à l'allocataire avant le prononcé d'une contrainte dans les conditions précitées n'emporte aucun effet de droit ni aucune conséquence pour la situation de celui-ci et ne peut être regardée comme un acte susceptible de recours. Par conséquent, les conclusions de Mme C dirigées contre la lettre de rappel du 17 juillet 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008506_20220718