TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008500_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 juin 2020, 7 septembre 2021 et 15 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 23 décembre 2019 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les sommes correspondant à C qu'elle estime lui être due depuis le 1er janvier 2015 et pour l'avenir. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir C dès lors qu'elle intervient depuis le 1er septembre 2013, d'une part, dans une structure qui accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et, d'autre part, dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de C. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'attribution de C à compter du 1er janvier 2016 ; - sa créance antérieure au 1er janvier 2016 est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les conclusions de M. Degand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Porte des Lilas, dans le dixneuvième arrondissement de Paris. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)depuis le 1er janvier 2015. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a attribué à Mme A C de 20 points à compter du 1er janvier 2016. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci refuse de verser à la requérante C à compter du 1er janvier 2016 ni sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative aux prescriptions des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande de versement de C pour la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 avant la demande préalable qu'elle lui a adressée, datée du 23 décembre 2019 et reçue le 17 juin 2020. Dans ces conditions, le garde des sceaux est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme A, s'agissant du versement de C entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016, sont prescrites. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant l'attribution de cette prime entre ces deux dates doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme que la requérant estime lui être due.D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016, ni sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser les sommes dues à compter de cette date.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Duchon-Doris président,- M. Julinet, premier conseiller,- Mme Massiou, première conseillère.Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023.Le présidentJ-C. DUCHON-DORISL'assesseur le plus ancien S. JULINETLa greffière,A. LOUARTLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2008500/5-4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2008500_20230915
Données disponibles
- Texte intégral