TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008476_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 5 août 2021, la société anonyme (SA) Asgard demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution de la somme de 23 899 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche (CIR) dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice du CIR prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2019 ; elle est une entreprise industrielle et commerciale au sens de ces dispositions dès lors qu'elle est une société constituée sous forme commerciale et est soumise à l'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle exerce une activité de holding ; elle est en mesure de participer directement à des opérations de recherche et de développement et a engagé des dépenses de recherche au sens de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mai 2020, la société anonyme (SA) Asgard, qui a pour objet social une activité de holding, qui a opté pour le régime de l'intégration fiscale et qui détient entièrement le capital notamment des sociétés par actions simplifiées (SAS) Aoip et Dimelco, a déposé l'état de demande de remboursement et du suivi des créances n°2573 ainsi que la déclaration spéciale n°2069-A relative au crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche (CIR) exposées en 2019, sollicitant la restitution immédiate de la somme de 258 609 euros, correspondant à un CIR la concernant directement à hauteur de 23 899 euros et à un CIR concernant ses deux filiales à hauteur de respectivement 187 451 euros et de 47 259 euros. Par une décision du 16 octobre 2020, le service lui a accordé le remboursement du CIR concernant ses filiales pour un montant de 234 710 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. La SA Asgard demande la restitution de la somme de 23 899 euros correspondant au CIR dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () " Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental () ". Pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées. 4. La SA Asgard a déclaré avoir engagé au titre de l'année 2019, les sommes de 20 993 euros et de 48 173 euros correspondant à des dépenses de personnel affectées respectivement aux projets de recherche et aux projets d'innovation. La société requérante soutient que ces dépenses sont justifiées par la participation directe aux opérations de recherche et de développement de son président-directeur général qu'elle a rémunéré, et qu'elle peut ainsi bénéficier du CIR prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de l'instruction que la SA Asgard a conclu, le 1er décembre 2003, une convention de groupe avec la SA Alliansys et la SAS AOIP, ses filiales, ainsi que la SAS Investix, sa sous-filiale dont le capital est entièrement détenu par la SA Alliansys, dans laquelle elle s'est engagée à accomplir au profit de ces trois sociétés toutes les prestations en matière de " direction générale et représentation ", de " supervision administrative et comptable " et d' " achats ". Cette convention prévoit, en outre, une rémunération annuelle de ces services de la part de ses filiales, qu'elle fixe en précisant qu'elle sera revue en fin d'année et justifiée par la répartition de la fonction " direction générale " au prorata des effectifs moyens, en équivalent temps plein, des filiales, de la fonction " achat ", au prorata du montant des achats réalisés pour chacune des filiales, et de la fonction " administrative et comptable ", selon le temps réellement passé pour chaque filiale. Cette convention prévoit également qu'avec l'accord préalable des filiales, la facturation pourra être revue si des prestations spécifiques et clairement déterminées autres que celles mentionnées auraient été rendues à une filiale déterminée ou si des prestations particulières non spécifiées auraient bénéficié à l'ensemble des filiales. Toutefois, les stipulations de cette convention, qui n'ont d'ailleurs jamais été modifiées selon la société requérante, ne prévoient pas expressément que le président-directeur général de la SA Asgard participera directement aux opérations de recherche réalisées dans cette société, ni même que des opérations de recherche seront réalisées au sein de celle-ci. 6. Il résulte en outre de l'instruction que le président-directeur général de la SA Asgard, qui est également notamment le président de la SA Alliansys, de la SAS Investix, est le directeur technique de la SAS AOIP et est responsable de son département " RetD - Industrialisation ", comme le montrent les organigrammes versés aux débats. Si les qualifications et compétences de l'intéressé pour participer à des opérations de recherche et de développement ne sont pas remises en cause, il n'est pas établi qu'il participerait directement à de telles opérations au sein de la SA Asgard, les ordres du jour et comptes rendus de réunions auxquelles il a assisté les 25 janvier, 21 février, 29 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin 2019, ainsi que les notes techniques concernant plusieurs projets qu'il a rédigées les 15 février, 22 mars, 17 avril et 14 juin 2019, figurant sur un support au nom de la SAS AOIP et ne contenant aucune référence à la SA Asgard, peu important la circonstance, au demeurant non établie, que cela permettrait de partager ces documents plus facilement aux autres membres du projet appartenant à la SAS AOIP. Le tableau portant sur la répartition du temps consacré par l'intéressé aux projets " CIR et CII " comptabilisant 315 heures en six mois, réalisé par la société requérante, n'étant corroboré par aucun autre élément et ne précisant pas à quel titre et au sein de quelle société l'intéressé aurait participé directement à de telles opérations, ne permet pas davantage de l'établir. Par ailleurs, il résulte des mentions du bulletin de salaire de juin 2019 que la rémunération versée par la SA Asgard à son président-directeur général était alors composée de sommes versées au titre de son " mandat social ", d'un " avantage nature voiture ", d'un " rappel de salaire, régularisation de janvier à mai 2019 " d'un montant total de 1 045 euros brus et d'une " indemnité conventionnelle de départ à la retraite ", ce qui ne démontre pas l'existence d'une participation directe de l'intéressé à des opérations de recherche et de développement dans la SA Asgard. 7. Enfin, la seule facture n°1334 émise par la SA Asgard au nom de la SAS AOIP pour un montant de 11 986 euros toutes taxes comprises, datée du 19 avril 2019, qui ne constitue qu'un acompte tel que cela est mentionné dans ce document, ainsi que le seul extrait de compte général de la SA Asgard concernant l'exercice clos en 2019 mentionnant des prestations d'assistance technique, qui n'est étayé d'aucun autre élément, ne permettent pas d'établir que son président-directeur général, ni même aucun chercheur ou technicien de recherche directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche et de développement au sein de l'entreprise, aurait directement participé à de telles opérations. 8. Dans ces conditions, les dépenses de personnel affectées aux projets de recherche et aux projets d'innovation, déclarées au titre de l'année 2019, n'étant pas justifiées, la société requérante ne peut elle-même bénéficier, pour ce seul motif, du CIR prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de cette même année. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Asgard n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 23 899 euros correspondant au CIR dont elle estime avoir droit au titre de l'année 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Asgard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Asgard et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008476_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel