TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008461_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme D A et Mme B C doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) de les décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 68 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Alfortville (Val-de-Marne) ; 2°) de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elles soutiennent que : - en 2019, étudiantes en colocation, elles ont sollicité un dégrèvement de la cotisation de la taxe d'habitation au motif que leurs revenus ne dépassaient pas le plafond correspondant à leur situation ; - en 2018, elles étaient mineures et à la charge de leurs parents ; l'administration a donc tenu compte de leur rattachement aux foyers fiscaux de leurs parents et leur situation a été analysée au regard des revenus fiscaux de référence de ces derniers et du nombre de parts ; il est sollicité de l'administration fiscale un dégrèvement dès lors qu'elles n'avaient pas de revenus et étaient à la charge de leurs parents et, à tout le moins, au regard " du même allègement " dont leurs parents ont bénéficié au titre de la taxe d'habitation de l'année 2019 pour le logement qu'elles occupent à Alfortville pour la poursuite de leurs études. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et Mme C doivent être regardées comme demandant au tribunal de les décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 68 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Alfortville (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / () ". Aux termes de l'article 1414 A de ce code : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : / a. 5 516 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; / (). / Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b, c et d sont divisées par deux pour les quarts de part. / II. - 1. Pour l'application du I : / a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / () ". Aux termes de l'article 1417 de ce même code : " (). / II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et Mme C occupaient, à la date du 1er janvier 2019, ce qu'elles ne contestent pas, un logement sis 68 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Alfortville. L'administration fiscale était ainsi fondée à établir la cotisation de taxe d'habitation concernant ce logement au nom des requérantes dès lors qu'elles en avaient la disposition. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A et Mme C étaient, ce qu'elles ne contestent pas, rattachées aux foyers fiscaux de leurs parents au 1er janvier 2019. Ainsi que l'indique l'administration fiscale en défense, la somme des revenus des foyers fiscaux auxquels étaient rattachées Mme A et Mme C s'établissaient, au titre de l'année 2018, à la somme de 91 089 euros pour 4,25 parts de quotient familial. Elles excédaient, ainsi, les seuils prévus par les dispositions précitées des I et II de l'article 1417 du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du même code. La circonstance que les parents des requérantes aient bénéficié de dégrèvements de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis est sans incidence. Dans ces conditions, Mme A et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale les ont assujetties à la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A et Mme C tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2019 et à l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, S. E La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2008461_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel