TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008425_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 en tant qu'elle approuve l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Boulay-Moselle ;
2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Boulay-Moselle sur sa demande du 2 décembre 2020 tendant d'une part à la mise à disposition de matériel informatique et d'un accès à internet et d'autre part à la création d'un espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale sur la page Facebook de la commune.
Il soutient que :
- l'article 30 du règlement intérieur est illégal en ce que l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux d'opposition est insuffisant et interdit l'insertion de photographies, et en ce qu'il ne prévoit pas d'espace réservé à l'expression de ces mêmes élus sur la page Facebook de la commune ;
- le refus du maire de mettre à disposition des élus de sa liste du matériel informatique et un accès à internet traduit une absence d'égalité de traitement entre les élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Boulay-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un espace de format A5 est réservé dans le bulletin d'information municipal à l'expression de chacune des deux listes d'opposition de la commune, et non un seul espace A5 pour les deux listes confondues ;
- M. B n'a pas soumis de demande pour l'attribution d'un local au bénéfice des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée lors de sa séance du 1er décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Boulay-Moselle a, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, approuvé son règlement intérieur. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal, demande au Tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a approuvé l'article 30 dudit règlement intérieur, relatif à l'expression des groupes d'élus dans les supports d'information de la commune ainsi que l'annulation du refus du maire de lui fournir du matériel informatique et un accès à internet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Aux termes de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, cet espace d'expression des conseillers d'opposition, dont les photographies sont exclues, prévoit l'attribution d'une demi-page, soit un format A5, pour les listes " Agir pour demain " et " Tous solidaires et prioritaires ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune, qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans ces publications et que l'espace réservé à ces conseillers doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les deux listes d'opposition disposent chacune d'un espace de format A5 dédié à leur expression dans le bulletin d'information municipal, qui comporte six à huit pages. Au regard du volume de cette publication, le requérant n'établit pas que cet espace ne présenterait pas un caractère suffisant ou ne serait pas équitablement réparti. En revanche, l'interdiction d'insérer des photographies dans cet espace, qui ne concerne que les groupes d'opposition, et dont le caractère général et absolu n'est pas justifié, porte atteinte au droit à la libre expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité, reconnue par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
5. D'autre part, il n'est pas contesté que la commune de Boulay-Moselle dispose d'une page Facebook susceptible de comporter des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal distinctes de celles publiées dans le magazine municipal. Dès lors, ce support dématérialisé doit être regardé comme constituant un bulletin d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il appartenait au règlement intérieur du conseil municipal de prévoir un espace réservé à l'expression des élus d'opposition sur la page Facebook officielle de la commune et d'en fixer les modalités pratiques d'utilisation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Boulay-Moselle, d'une part, en tant qu'il interdit l'insertion de des photographies dans l'espace d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal et d'autre part en tant qu'il ne prévoit pas d'espace réservé à l'expression à ces mêmes élus sur la page Facebook officielle de la commune.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition () ". Aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : " Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition (). ".
8. Le requérant soutient que le maire de la commune a refusé de fournir à son groupe d'élus du matériel informatique et un accès à internet. Ces équipements sont les accessoires du local qui doit être mis à la disposition des élus d'opposition qui en font la demande, en application des dispositions précitées. Si ce local doit être aménagé de telle sorte qu'il permette une utilisation conforme à son affectation, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant n'a pas présenté de demande tendant à la mise à disposition d'un tel local, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 29 du règlement intérieur de la commune. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune était tenu de lui fournir du matériel informatique et un accès à internet.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 1er décembre 2020 est annulée en tant que l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Boulay-Moselle interdit l'insertion de photographies dans l'espace d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans le bulletin municipal et en tant qu'il ne prévoit pas d'espace réservé à l'expression de ces mêmes conseillers municipaux sur la page Facebook officielle de la commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Boulay-Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2008425_20230427
Données disponibles
- Texte intégral