TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008413_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) cabinet Dominique Blondeau demande au tribunal d'annuler les trois titres de recettes émis à son encontre le 10 septembre 2020 pour un montant total de 250,69 euros correspondant au forfait de services dû pour la période allant du 15 mars au 15 mai 2020. Il soutient que les locaux ayant été totalement fermés pendant le confinement, il n'a pu profiter des services facturés, dont il n'avait au demeurant pas connaissance. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 26 janvier 2021, 12 et 17 avril 2023, la commune de Denain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision ne fait pas grief ; - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend pas de bordereau des pièces jointes en méconnaissance de l'article R.414-3 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions à fin d'annulation formulées selon l'usage ; - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige opposant la commune de Denain à la SARL cabinet Dominique Blondeau dès lors que ce litige relève du droit privé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er novembre 2017, la SARL cabinet Dominique Blondeau et la commune de Denain ont conclu un contrat portant sur la location d'un bureau au sein de la ruche des entreprises de Denain ainsi que la réalisation d'un certain nombre de prestations destinées à l'ensemble des entreprises de ce bâtiment. En réaction à l'annonce du premier confinement, la commune a décidé de fermer les locaux de la ruche aux entreprises, les invitant à privilégier le télétravail ou à cesser temporairement leur activité. Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal a en conséquence décidé d'exonérer les entreprises de la ruche du versement de leur loyer, maintenant en revanche le paiement des charges et du forfait de services. Le cabinet Dominique Blondeau n'ayant pas réglé ce forfait de services pour la période couvrant le premier confinement, la commune de Denain a fait émettre trois titres de recettes en date du 10 septembre 2020 en vue de recouvrer la somme totale de 250,59 euros. Par la présente requête, le cabinet Dominique Blondeau doit être regardé comme demandant l'annulation de ces titres de recette. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. [] ". 3. Et, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux ont été émis en vue du recouvrement du forfait de service prévu par les stipulations de la convention d'hébergement et de services conclue le 12 décembre 2017 entre la commune de Denain et le cabinet Dominique Blondeau. Le service public ainsi assuré par la commune de Denain et dont le cabinet Dominique Blondeau est usager revêt, eu égard à sa nature, un caractère industriel et commercial. Par ailleurs, la convention conclue à cet effet, qui ne porte pas sur l'occupation d'une parcelle du domaine public communal, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer le cabinet Dominique Blondeau à l'exécution même d'un service public, constitue un contrat de droit privé. Par suite, la contestation des titres exécutoires émis en vue du recouvrement de la créance en litige relève du droit privé et de la compétence des juridictions judiciaires, ainsi d'ailleurs que le prévoit sa dernière stipulation intitulée " clause attributive de compétence ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL cabinet Dominique Blondeau est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL cabinet Dominique Blondeau et à la commune de Denain. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2008413_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel