TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008376_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme D A, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 novembre 2018 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions en litige aient été signées par des autorités habilitées ; - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui l'a rejetée pour irrecevabilité par une décision du 23 novembre 2018. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette décision. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 23 novembre 2018 aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme C F, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B E, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné délégation à Mme F à l'effet de signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2019 comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues () ". 7. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le niveau insuffisant de sa connaissance de la langue française. 8. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 12 novembre 2018 mené en français que Mme A n'a pas satisfait aux exigences portant sur la seconde partie de l'évaluation, dès lors qu'il lui a été difficile de décrire des situations, d'expliquer un problème et d'exprimer sa pensée, de faire usage d'un vocabulaire suffisant et de structurer des phrases simples ou des phrases complexes courantes, de sorte que l'agent de préfecture menant cet entretien a conclu de cet échange qu'elle n'avait pas atteint le niveau requis B1. Si Mme A soutient que cet entretien aurait été conduit avec partialité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. La circonstance que ses trois enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à justifier qu'elle aurait une maîtrise suffisante de la langue française. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le défaut d'assimilation linguistique de l'intéressée pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Habiles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2008376_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel