TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008340_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision attaquée a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 août 2002, déclare être entré en France en 2017 sans justifier d'une entrée régulière. Il a été confié à la tutelle du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance du 28 septembre 2018 du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Nantes. Le 1er juillet 2020, M. A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 22 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 30 juin 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 80 du 1er juillet 2020, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". Et aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se fonde sur le motif tiré de ce qu'en produisant à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance, M. A ne peut être regardé comme justifiant de sa nationalité. Dès lors que ce motif ne procède pas d'une incomplétude de sa demande, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir justifié de sa nationalité lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte par lui-même à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il est loisible à l'intéressé de justifier de sa nationalité auprès des services préfectoraux afin d'obtenir un récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2008340_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel