TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008339_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 décembre 2020 et
8 février 2023, M. C A, représenté par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par l'Eurométropole de Strasbourg sur sa demande du 30 juillet 2020 tendant à faire cesser l'emprise irrégulière portant sur les parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section AL 1233, 1331 et 1229, sises au 20 rue du Presbytère à Geispolsheim ;
2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de libérer les parcelles dont il est propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de 29 686 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ouvrage public construit sur sa parcelle constitue une emprise irrégulière ;
- il a été contraint de procéder à la dépose et repose de sa clôture pour un montant de 6 200 euros ;
- si le tribunal ordonne la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté, il devra procéder une seconde fois à la dépose et repose de sa clôture, ce qui lui causera un préjudice évalué à la somme de 13 486 euros ;
- il a subi un préjudice de jouissance qui s'élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les inconvénients générés par une éventuelle démolition seraient excessifs eu égard à l'intérêt général que présente l'ouvrage en litige ;
- le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel lié à la dépose et à la repose de sa clôture ;
- si le tribunal ordonne la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté, le préjudice résultant de la dépose et repose de la clôture ne saurait excéder la somme de 3 200 euros ;
- il sera fait une juste évaluation du trouble de jouissance de M. A en le chiffrant à la somme de 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme B, représentant l'Eurométropole de Strasbourg ;
- les observations de M. Verdin, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est propriétaire de parcelles cadastrées section AL 1233, 1231 et 1229, sises au 20 rue du Presbytère à Geispolsheim, sur lesquelles a été aménagé un élargissement de la voirie communale. Estimant que ces travaux d'élargissement de la rue du Presbytère qui longe sa propriété ont conduit à une dépossession d'une bande de son terrain, il demande au tribunal de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à procéder à la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté et à lui verser la somme totale de 29 686 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. Il résulte de l'instruction qu'en août 2005, la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), devenue Eurométropole de Strasbourg (EMS), a informé M. A de sa volonté d'acquérir 0,34 ares de sa propriété sise au 20 rue du Presbytère à Geispolsheim, dans le cadre d'un projet d'élargissement de cette voirie. La collectivité a présenté au requérant une proposition d'indemnisation et lui a précisé que le recul de clôture sur le nouvel alignement ainsi que les frais d'arpentage et d'acte seraient pris en charge par la CUS. M. A ayant initialement donné son accord, les parties ont conclu une promesse de vente au prix initialement proposé par la CUS, soit 518,50 euros, en date du 22 octobre 2012. A la suite de la réalisation d'un procès-verbal d'arpentage afin de délimiter les parcelles à céder, le requérant a effectué des travaux de dépose et de repose de sa clôture, puis les travaux d'élargissement de la voirie ont été effectués. Toutefois, M. A s'est ravisé et aucun acte de vente n'est intervenu entre les parties. Par suite, l'implantation de l'ouvrage public, constitué par la rue du Presbytère sur une portion de parcelles appartenant à M. A constitue une emprise irrégulière.
Sur les conclusions tendant à la suppression de l'ouvrage public :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers échangés en 2016 et 2018, que les parties n'ont pas trouvé d'accord amiable et que l'Eurométropole de Strasbourg n'a pas entrepris de régulariser la situation, notamment par le recours à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, au regard de la nature de l'irrégularité constatée, il y a lieu de considérer qu'aucune régularisation appropriée n'est possible.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'emprise en litige s'inscrit dans un projet plus global relatif à l'élargissement de la rue du Presbytère, dont l'intérêt général n'est nullement contesté, et que les parcelles concernées sont, à ce titre, grevées d'un emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme de la commune de Geispolsheim. Par ailleurs, l'empiètement irrégulier des parcelles appartenant à M. A, dont la superficie totale est de
1 848 mètres carré, occupe 34 mètres carré, soit 1,84% seulement de l'ensemble des terrains appartenant au requérant. L'ouvrage irrégulièrement implanté, qui se situe à l'avant de la propriété, n'a pas pour effet de la morceler, ni de gêner l'accès à la maison d'habitation du requérant, cet accès se trouvant désormais goudronné. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt de l'ouvrage public, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de l'aménagement en litige présenterait pour M. A des inconvénients autres que minimes, la démolition de l'ouvrage doit être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la démolition de l'ouvrage en litige doivent rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation, réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
7. D'une part, il est constant que M. A, qui, dans un premier temps, a donné son accord pour la cession de l'emprise nécessaire à l'élargissement de la rue du Presbytère, a procédé à la dépose et à la repose de sa clôture pour permettre la réalisation de l'aménagement. Cette opération a dû être réalisée à deux reprises, du fait d'une méprise au cours de la procédure d'alignement effectuée en 2014, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait imputable au requérant. Dans ces conditions, le préjudice subi par M. A à ce titre étant suffisamment établi, il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme de 6 200 euros.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la surface de l'emprise en litige est modeste. M. A n'établit pas qu'il aurait été empêché de procéder à un projet de vente ou de location du fait de l'aménagement en litige durant la période d'environ cinq années écoulée depuis sa réalisation. En outre, la circonstance que le requérant a conclu une promesse de vente des parcelles en litige avec la CUS en 2012, dont il s'est rétracté ultérieurement à la réalisation des travaux, peut être prise en considération pour apprécier le montant de l'indemnisation qui lui est due. Ainsi, eu égard à la superficie de terrain en cause de 34 mètres carré et à sa valeur vénale de 518,50 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de l'occupation irrégulière des parcelles en litige en l'évaluant à la somme de
300 euros.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme totale de
6 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'Eurométropole de Strasbourg est condamnée à verser à M. A la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2008339_20231109
Données disponibles
- Texte intégral