TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008313_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de procéder rétroactivement au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 27 décembre 2018, avec majoration pour l'absence d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 27 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, à compter du 16 janvier 2020, dans les mêmes conditions de délai, ou très subsidiairement, à compter du 3 avril 2020, dans les mêmes conditions de délai, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tchadien né le 17 avril 1993, est entré sur le territoire français en janvier 2018 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, exécuté le 26 septembre 2018. Il est de nouveau entré en France à la fin de l'année 2018 et sa nouvelle demande d'asile, enregistrée le 27 décembre 2018, a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". A l'expiration du délai imparti par les dispositions du règlement du 26 juin 2013 pour exécuter son transfert, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 16 janvier 2020. Par une lettre du 10 mars 2020, reçue le 3 avril suivant, M. D a formulé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande tendant d'une part, au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile à son retour d'Italie le 27 décembre 2018 et, d'autre part, au versement de ladite allocation pour l'avenir. Par une décision du 28 juillet 2020, l'OFII a partiellement fait droit à sa demande en procédant au rétablissement de ses droits à l'ADA à compter du 20 mai 2020 et a rejeté le surplus de cette demande. M. D demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 de l'OFII en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement rétroactif de l'ADA à compter de son retour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 7 janvier 2020, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme F E, directrice territoriale adjointe, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Et aux termes de l'article L. 744-9 du même code, alors applicable : " () Le versement de l'allocation prend fin () à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Italie ou de faire valoir devant les autorités de police de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour au Tchad. En revenant en France, M. D a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités de l'asile. En outre, la nouvelle demande d'asile présenté par le requérant le 27 décembre 2018 ayant été enregistrée selon la procédure " Dublin ", l'État français ne s'est pas reconnu responsable de l'examen de cette demande. Par suite, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 décembre 2018, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, en enregistrant sa demande d'asile en procédure normale le 16 janvier 2020, l'État français s'est ainsi reconnu responsable de l'examen de cette demande. Par suite, en refusant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 16 janvier 2020, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 16 janvier 2020 au 19 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période du 16 janvier 2020 au 19 mai 2020. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 28 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle refuse à M. D le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 16 janvier 2020 au 19 mai 2020. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au versement à M. D de l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période du 16 janvier 2020 au 19 mai 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2008313_20230524
Données disponibles
- Texte intégral