TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008306_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 septembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 8 431,41 euros correspondant à la taxe de non réalisation d'aires de stationnement ; 2°) de prononcer la main levée de cette saisie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation préalable a été régulièrement formulée ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 septembre 2020 constitue un abus de pouvoir ; - il n'a pas été répondu à leur demande de sursis de paiement formulée le 8 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la régularité formelle d'un acte de poursuite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 16 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Morigny-Champigny, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la régularité formelle d'un acte de poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 novembre 2009, le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire à la SARL YMO Cambo, dont l'article 3 prévoyait le versement d'une somme de 98 395, 29 euros au titre de la taxe de non réalisation d'aires de stationnement. Par arrêté du 29 janvier 2010, ce permis de construire a été transféré à l'association syndicale libre " Les dépendances du Château de Morigny ", laquelle a fait l'objet d'une dissolution le 10 juin 2015. Par une mise en demeure, notifiée le 8 novembre 2019, M. et Mme B se sont vu réclamer la part du montant de la taxe de non réalisation d'aires de stationnement correspondant à la quote-part respective qu'ils détenaient en qualité d'anciens associés de l'association syndicale libre dissoute. Par un courrier du 7 septembre 2020, le comptable public a notifié à M. et Mme B une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 8 431,41 euros. Par un courrier du 12 octobre 2020, les intéressés ont formé une réclamation, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet explicite le 6 novembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette saisie administrative à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / ()Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. et Mme B, qui ont produit dans la présente instance une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 431,41 euros, demandent, d'une part, l'annulation de cet acte et, d'autre part, de prononcer la main levée de cet acte de poursuite. Ces conclusions, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales d'une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître, les requérants ne pouvant du reste plus en contester, à ce stade, le bien-fondé devant la juridiction administrative. Par suite, et ainsi que l'ont opposé la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et la commune de Morigny-Champigny, elles doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2020 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Morigny-Champigny tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morigny-Champigny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Morigny-Champigny et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008306_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel