TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008302_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2020 et le 29 mai 2022, M. A C, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de la commune de Lille du 1er octobre 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été tenu compte des observations qu'il a adressées le 2 juin 2020 à l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application de l'article 89 de la loi n° 84-53 dans une version antérieure à celle en vigueur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le droit au retrait du requérant a été exercé à bon escient et qu'il n'a commis aucune faute ;
- la sanction infligée, correspondant au deuxième groupe de sanctions, est disproportionnée ;
- il est victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistré le 2 mars 2022 et le 30 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, est employé par la ville de Lille en qualité d'animateur sportif. Il lui a été notamment confié l'animation de plusieurs ateliers d'initiation à l'escalade pour les enfants accompagnés de leurs parents, le vendredi après-midi. Par un arrêté du 1er octobre 2020, dont M. C demande l'annulation, la maire de la commune de Lille lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () La décision prononçant une sanction disciplinaire (doit) être motivé (e). " Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif.
3. L'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Lille a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de M. C est motivé par la circonstance que l'intéressé " a commis une faute professionnelle de nature à justifier légalement l'application d'un sanction disciplinaire ". Une telle motivation lacunaire ne permet pas à l'intéressé de connaître avec suffisamment de précision les faits à raison desquels l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a entendu le sanctionner. La circonstance que l'arrêté vise le rapport établi par la directrice des sports le 31 décembre 2019 et en livre une synthèse n'est pas de nature à purger le vice de forme dont cet arrêté est entaché. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la maire de la commune de Lille lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la maire de Lille a infligé une sanction à M. C est annulé.
Article 2 : La commune de Lille versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lille.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- Mme Guyard, première conseillère,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2008302_20221128