TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008295_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 14 octobre 2021, Mme G H, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de la délégation de signature dont bénéficiait la signataire de celle-ci, Mme C ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière, le préfet du Val-de-Marne n'ayant pas pris en compte l'ancienneté de son séjour sur le territoire, les persécutions qui l'ont conduite à fuir son pays d'origine et ses problèmes de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment compte tenu de son insertion socio-professionnelle et de ses problèmes de santé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - à titre principal, elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - à titre subsidiaire, son état de santé fait obstacle à son éloignement, en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à 12 h 00. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rapoport, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme G H, ressortissante gabonaise née le 22 janvier 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2017. Elle a formé une première demande de titre de séjour, refusée le 10 juillet 2017. Elle a présenté, par ailleurs, une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans une décision du 23 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2019. Le 16 janvier 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme H, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur sa brève durée de résidence en France depuis 2017, l'absence d'attaches privées et familiales sur le territoire ainsi que l'insuffisance de son insertion socio-professionnelle, notamment sur des fonctions de garde d'enfants, secteur professionnel qui ne connaît pas de difficultés de recrutement et pour lequel elle ne dispose pas des qualifications requises. 3. Il ressort toutefois des nombreux certificats médicaux, notamment ceux du Dr B du 30 juillet 2020 et du Dr D des 21 février et 4 août 2020, versés au dossier, que Mme H est atteinte d'une tumeur bénigne pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi médical spécifique au centre hospitalier Henri Mondor à Créteil, dont l'interruption serait susceptible d'entraîner sa cécité, suivi qui a vocation à durer trois ans. Elle fournit également un certificat médical émanant du Dr E, praticien spécialisé au centre hospitalier universitaire de Libreville au Gabon, du 18 mars 2021, faisant état du défaut d'infrastructures médicales adéquates au Gabon pour assurer le suivi thérapeutique nécessaire à l'état de la requérante. Bien que ces justificatifs médicaux soient postérieurs au dépôt de sa demande de titre de séjour et même postérieurs à la décision attaquée, ils sont précis, concordants et le préfet du Val-de-Marne n'apporte aucun élément permettant de les remettre en cause, de sorte qu'ils doivent être regardés comme révélant une situation de fait qui existaient déjà à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a, par la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme H est fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées, étant privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme H, eu égard à son état de santé, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 6. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rapoport, avocat de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rapoport de la somme de 1 200 euros. D ÉC I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme H un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rapoport une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rapoport renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Rapoport. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. FLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2008295_20220705
Données disponibles
- Texte intégral