TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008277_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de suspension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique le 2 juillet 2019. Placé en procédure " Dublin ", il a fait l'objet d'un arrêté décidant de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, exécuté le 30 janvier 2020 mais l'intéressé est revenu en France quelques jours plus tard et a déposé une nouvelle demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique le 25 juin 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une nouvelle d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Et aux termes de l'article L. 744-9 du même code, alors applicable : " () Le versement de l'allocation prend fin () à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Espagne ou de faire valoir devant les autorités de police de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Guinée. En revenant en France, M. C a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités de l'asile. Il n'est ni soutenu ni même allégué que l'État français se serait reconnu responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile. Par suite, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008277_20230412
Données disponibles
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