TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008257_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. D B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la convention d'occupation domaniale conclue entre la société Comptoir Paris Marais et la Ville de Paris ;
2°) d'annuler la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars - Angle avenue Gréard et Tomy Thierry " ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 43 782 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale qui lui était accordée sous la forme d'une convention domaniale ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale qui lui était accordée sous la forme d'une convention domaniale, à titre principal, et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 43 782 euros en réparation du préjudice subi, le tout sur le fondement de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir et que la tardiveté résulte de la faute de la Ville de Paris ;
- la convention n'a pas été signée avec l'attributaire de l'appel à proposition ;
- les engagements figurant dans la convention diffèrent de ceux de l'offre ;
- les critères de sélection ont été pondérés et non hiérarchisés sans avertir les candidats de ce changement ;
- un sous-critère a été ajouté sans avoir été porté à la connaissance des candidats ;
- le choix de l'attributaire repose sur des erreurs manifestes d'appréciation ;
- l'irrégularité de la procédure lui ouvre droit à réparation ;
- l'absence de renouvellement de son autorisation d'urbanisme porte atteinte à la sécurité juridique et au principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé et que sa demande indemnitaire est injustifiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, d'une part, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, à titre principal, à ce que soit ordonné le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale accordée à M. B sur le fondement de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors que ces conclusions tendent au prononcé d'une injonction à titre principal, d'autre part, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en raison de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, cette demande indemnitaire n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable présentée sur ces deux fondements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tasciyan, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupait depuis 1985, le chalet situé sur le Champ de Mars, à l'angle de l'allée Thomy Thierry et de l'avenue Octave Gréard à Paris 7ème arrondissement, et y exerçait une activité commerciale de vente de produits alimentaires, a bénéficié, en dernier lieu, d'une autorisation délivrée le 27 juin 2017, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018. Le 26 avril 2018, la Ville de Paris a lancé une procédure d'appel à propositions pour l'attribution d'emplacements durables destinés à une exploitation économique sur le domaine public parisien. Par courrier du 23 novembre 2018, M. B a été informé que sa proposition pour l'emplacement précité n'avait pas été retenue et a été informé, par courrier du 20 février 2019, que son projet avait obtenu une note de 74/150 et celui du candidat le mieux classé une note de 120/150. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la convention domaniale conclue entre la ville de Paris et la société Comptoir Paris Marais le 20 août 2019, la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars - Angle avenue Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème arrondissement ", d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale qui lui avait été accordée sous la forme d'une convention domaniale et de l'indemniser de son préjudice en condamnant la Ville de Paris à lui verser la somme de 43 782 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. En l'espèce, la convention a été signée par les parties le 20 août 2019 et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 27 août 2019 précisant les modalités de sa consultation. Les conclusions à fin d'annulation de cette convention présentées dans la requête enregistrée le 15 juin 2020 sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'annulation de la procédure doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice lié à l'atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime :
4. M. B demande réparation du préjudice subi sur le fondement de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Or, une telle demande de réparation n'a pas été précédée d'une réclamation préalable sur ce fondement et les conclusions indemnitaires s'y rapportant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure :
5. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affectée la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée.
6. En premier lieu, M. B soutient que la procédure ayant conduit à son éviction est irrégulière dès lors que les critères de sélection ont été pondérés et non hiérarchisés par ordre d'importance comme il était indiqué dans l'appel à proposition et sans que ce changement soit porté à la connaissance des candidats. Il résulte du rapport d'analyse des offres que le critère relatif au projet d'exploitation a été noté sur 13 points, le critère tenant à l'insertion dans le domaine a été noté sur 12 points et le critère financier a été noté sur 5 points. Cependant, le requérant, qui n'a pas seulement produit son offre, n'établit ni même n'allègue que cette méthode de notation ou l'irrégularité dont il se prévaut a été susceptible de conduire à son éviction. Il ne peut ainsi pas utilement s'en prévaloir pour demander la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
7. En deuxième lieu, la Ville de Paris n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en prenant en compte le résultat prévisionnel pour l'appréciation des offres sur le critère financier, dès lors que cet élément d'appréciation, qui ne constitue pas un sous-critère, n'est pas dépourvu de tout lien avec le critère dont il permet l'évaluation.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que son offre était meilleure que celle retenue et que le choix de l'attributaire est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à produire le rapport d'analyse des offres et s'abstient même de produire son propre dossier de candidature. Le rapport d'analyse des offres reprend de façon très synthétique certains éléments des candidatures, mais cette unique production ne suffit pas à démontrer que l'appréciation portée par le comité de sélection serait erronée alors qu'il s'est fondé sur un dossier complet, comprenant notamment une présentation détaillée des produits et des prestations proposés, une description de la clientèle " ciblée ", les modalités d'exploitation, un plan détaillé et un visuel de l'installation et du matériel que l'exploitant compte utiliser, ainsi que les documents techniques relatifs au stand ou à la structure proposée et, enfin, des éléments financiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation porté sur les mérites respectifs des candidatures doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés des vices entachant la convention elle-même, ne constituent pas des moyens se rapportant à la procédure ayant conduit à l'éviction du requérant et ne peuvent être utilement invoqués au soutien de ses conclusions indemnitaires.
10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des irrégularités invoquées par le requérant ayant, selon lui, mené à son éviction n'étant établies, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation qu'il estime avoir subi du fait de cette éviction.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". D'une part, en l'espèce, le jugement n'implique aucune mesure d'exécution. D'autre part, en dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale qui lui était accordée sous la forme d'une convention domaniale doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2008257_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel