TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008246_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 16 août 2022,
Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle soutient avoir été victime le 4 octobre 2017, et le rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de reconnaître l'accident survenu le 4 octobre 2017 comme imputable au service ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la rétrocession des sommes indûment retenues pendant les périodes de mi-traitement ;
4°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tenant, d'une part, à la composition de la commission de réforme, d'autre part à son information incomplète, enfin à l'absence de motivation de son avis ;
- l'accident doit être qualifié d'accident de service, dès lors qu'il s'est déclenché dans le prolongement normal de ses fonctions ;
- elle a transmis à plusieurs reprises l'ensemble des pièces justifiant le préjudice réclamé dans la requête initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 août 2022.
Par une lettre du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du champ d'application de la loi, la déclaration d'imputabilité au travail de la pathologie affectant Mme B et reconnue par certificat médical daté du 5 octobre 2017 ayant été présentée après la date limite fixée pour les accidents ou maladies n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration avant le 1er avril 2019, en application de l'article 22 du décret n°2019-122 du 21 février 2019 portant dispositions transitoires et finales.
En réponse à la lettre du 7 avril 2023, Mme B a présenté un mémoire enregistré le 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteure,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2017, Mme B, professeure documentaliste certifiée exerçant ses fonctions au collège des Hautes-Vallées à Guillestre, a reçu une convocation à la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fait de harcèlement moral. Placée par son médecin en arrêt de travail dès le lendemain, son état de santé ne s'est pas amélioré pendant les mois et années suivantes. Le 1er octobre 2019, elle a déclaré à son administration l'événement survenu le 4 octobre 2017 comme accident de service. Par une décision du 28 avril 2020, prise après avis défavorable de la commission de réforme réunie le 5 mars 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'administration à lui verser diverses sommes, qu'elle présente comme devant réparer des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.//() ".
3. Si, parmi les diverses pièces que Mme B verse au dossier, un courriel daté du 19 avril 2019 établit que l'intéressée a demandé à son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait présenté une réclamation préalable tendant à la réparation de préjudices consécutifs au refus de lui accorder cette protection qui lui aurait été opposé, et qui aurait causé, selon elle, les préjudices dont elle demande réparation. Par suite, en vertu des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité de 4 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété qui serait lié à un refus de lui accorder la protection fonctionnelle sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions en annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.// Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.// Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, article créé par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. // Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ". L'article 47-2 de ce même décret du 14 mars 1986 dispose : " " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. // La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ".
6. Enfin, l'article 22, qui porte dispositions transitoires et finales du décret sus-évoqué du 21 février 2019, dispose : " ()//Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.// Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".
7. Alors que le décret du 21 février 2019 a été publié au Journal Officiel de la République Française du 23 février 2019 et que, par suite, le 1er jour du deuxième mois suivant cette publication était le 1er avril 2019, il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires qui n'avaient pas déclaré d'accident de service avant cette date avaient jusqu'au 15 avril 2019 pour le faire. Il est constant que Mme B n'a formellement déposé sa déclaration d'accident de service que le 1er octobre 2019. Si la requérante fait valoir que le certificat médical joint à sa déclaration d'imputabilité au service est daté du 16 septembre 2019 et respecte ainsi le délai de deux ans à compter de la date de l'accident donné par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 47-2, il ressort de la lecture de ce certificat qu'il se borne à reprendre les termes de celui qui a été dressé le 5 octobre 2017 au lendemain du choc psychologique subi par Mme B, et qui, constatant " un stress psychologique aigu face à harcèlement moral ", mettait l'intéressée en arrêt de travail pour cette raison durant onze jours. Par suite, le seul certificat médical exigé par le 2° de l'article 47-2 précité et indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident dont l'imputabilité au service est demandée par Mme B étant celui du 5 octobre 2017, la requérante ne pouvait utilement, en application des dispositions rappelées au point 6, présenter le 1er octobre 2019 une déclaration d'imputabilité au travail d'un accident survenu le 4 octobre 2017. Dans ces conditions, elle ne peut utilement critiquer la décision du 28 avril 2020 en litige refusant l'imputabilité au service de cet événement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
Mme B doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
H. Busidan La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
7Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2008246_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel