TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008196_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 octobre 2020, enregistrée le 13 octobre 2020 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A C. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Ardavan Fahandej, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a arrêté de lui verser le revenu de solidarité active et de lui rembourser les mois écoulés sans versement de ces revenus ; 2°) à titre subsidiaire, de lui allouer une autre aide financière. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active. Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2022 à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas produit. Par courrier en date du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 2 septembre 2020 en tant que celui-ci ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2008248 du 31 octobre 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension de la décision du 2 septembre 2020. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié attesté à Mme A C de l'arrêt du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 3. La décision dont l'annulation est demandée par Mme A C ne constitue, comme d'ailleurs elle-même la qualifie, qu'une simple attestation de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne se bornant à certifier qu'elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active depuis le 1er août 2020. Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette attestation sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du tribunal d'attribuer à Mme A C une autre aide financière. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée de saisir la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne d'une telle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2008196_20221011
Données disponibles
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