TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008194_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme B Babeu doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui octroyer un congé annuel spécifique du 25 juin au 28 août 2020. Elle soutient que : - elle a déjà bénéficié, sur le fondement des mêmes textes, de congés dits " bonifiés " en 1988 et 1991, et ses frais de transports relatifs à un voyage en Guadeloupe en août 2015 ont été pris en charge par l'Ecole nationale des greffes ; - elle a quitté la Guadeloupe en 1972 après y avoir suivi sa scolarité, jusqu'au début de la classe de 5ème ; - si le centre de ses intérêts se situe en France métropolitaine, elle se rend régulièrement en Guadeloupe, notamment depuis que sa mère est retournée y vivre après avoir pris sa retraite, en 1994, et que celle-ci ne peut effectuer de voyages en avion en raison de son état de santé, depuis 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Mme Babeu. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 12 juin 2020, le ministre de la justice a refusé d'accorder à Mme Babeu, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, un congé annuel spécifique du 25 juin au 28 août 2020. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit A bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : / a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; / b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " 3. Les agents relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France peuvent bénéficier du régime des congés bonifiés défini par le décret précité du 20 mars 1978 si leur lieu de résidence habituelle, entendu comme le territoire où se trouve le centre de leurs intérêts moraux et matériels, est situé dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte notamment de son lieu de naissance, du lieu de sa résidence et de celle des membres de sa famille, du lieu où il est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations, ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Il est constant que Mme Babeu, née en Guadeloupe en 1958, est arrivée en métropole en 1972 pour y accompagner sa mère, y vit et y travaille de manière continue depuis lors, au ministère de l'agriculture, dans une collectivité territoriale puis un centre hospitalier et enfin au ministère de la justice. Elle n'a jamais demandé de mutation ou d'affectation en Guadeloupe. Elle ne justifie ni de la propriété, ni de la location d'un bien foncier, ni du paiement d'impôts, pas davantage de l'inscription sur une liste électorale en Guadeloupe. Elle n'y possède pas non plus de compte bancaire. Dans ces conditions, si Mme Babeu présente des éléments faisant ressortir son attachement à la Guadeloupe, lieu d'origine de sa famille, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et effectué une partie de sa scolarité, où résident sa mère et une cousine, et où elle s'est rendue à plusieurs reprises, elle ne saurait cependant être regardée comme y ayant fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même. Par suite, et alors même que Mme Babeu soutient qu'elle a déjà bénéficié de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe, le ministre de la justice n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 25 juin au 28 août 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Babeu doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Babeu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Babeu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 mai 2022
DCA_21PA04768_20220505TA447 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008194_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008194_20231207
Données disponibles
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