TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008173_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2020, 29 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la société Via Cantare, représentée par Me Uzan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 922,17 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a donné à bail un local commercial à M. E et Mme C D situé 25 bis rue du colonel A à Valenton ; - par une ordonnance du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a autorisé l'expulsion des occupants en cas de non-paiement d'une des mensualités fixées pour le remboursement de leur dette de loyer à l'égard de la société requérante ; - un commandement de quitter les lieux a été émis le 26 septembre 2017 ; - le concours de la force publique a été requis le 19 juin 2018 et n'a pas été accordé ; - compte tenu des versements effectués par les occupants, ses préjudices résultant du refus de l'État de prêter le concours de la force publique s'élèvent à 18 200 euros auquel il convient de déduire 11 277,83 euros correspondant à l'indemnité déjà versée par le préfet ; - les lieux ont été libérés le 16 octobre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition d'indemnisation pour la période du 19 août 2018 au 16 octobre 2020 d'un montant de 11 277,83 euros a été adressée à la société requérante le 2 décembre 2020 et a été acceptée par cette dernière le 19 janvier 2021, l'indemnité a été payée le 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Via Cantare a conclu un bail avec M. E et Mme C D pour des locaux à usage commercial situés 25 bis rue du colonel A à Valenton. Par une ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l'acquisition de la clause résolutoire du bail en cas de non-paiement d'une des mensualités de remboursement de la dette de loyers des occupants et a autorisé leur expulsion. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 20 septembre 2017. Le concours de la force publique a été sollicité le 19 juin 2018. Les lieux ont été libérés le 16 octobre 2020. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, sollicité le 19 juin 2018 en vue de l'exécution de l'ordonnance du 27 juin 2018 du tribunal de grande instance de Créteil, n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 19 août 2018 et jusqu'au 16 octobre 2020, date de libération des lieux. Sur le préjudice : 4. La société requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 6 922,17 euros correspondant aux loyers qui n'ont pas été indemnisés par l'Etat pour la période considérée 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 2052 du code civil : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ". Il résulte de l'instruction que la gérante de la société Via Cantare a conclu avec l'administration un protocole transactionnel par lequel elle a déclaré renoncer de manière définitive et sans réserves, en contrepartie de l'indemnité, à son action contre l'administration au titre du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour la période comprise entre le 19 août 2018 et le 16 octobre 2020. Cette transaction a éteint la créance de l'entreprise et mis fin au litige pour la période en cause. Il en résulte que la demande est dépourvue d'objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée à la société Via Cantare au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins indemnitaires sont sans objet. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Via Cantare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Via Cantare et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2008173_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel