TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008165_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 octobre 2020, 21 janvier 2022, 26 janvier 2022 et 4 mars 2022, Mme E C des Floris, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et Associés, agissant par Me Reina, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 35 561 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 9 novembre 2016, assortie des intérêts à taux légal à partir du 9 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute est imputable au caractère glissant d'une plaque en bois non fixée au sol destinée à couvrir une tranchée, et mise en place dans le cadre de la réalisation de travaux pour le compte d'ERDF ; la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage public et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage sont établis ;
- la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique est établie ;
- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;
- elle est fondée à obtenir, au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, les sommes de 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, de 720 euros au titre des frais d'expertise, de 486 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 2 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 euros au titre du pretium doloris, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 10 000 au titre du préjudice d'agrément et la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2021 et 2 février 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité demandée soit ramené à de plus justes proportions et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C des Floris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le défaut d'entretien normal n'est pas démontré ;
- la victime a commis une faute d'imprudence ;
- dans l'hypothèse où celle-ci aurait droit à être indemnisée, le montant de l'indemnité devra être ramené à de plus justes proportions.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 14 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demande au Tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 31 685,79 euros en remboursement des frais exposés pour Mme C des Floris, assortis des intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle a exposé, du fait des suites de la chute dont la requérante a été victime le 9 novembre 2016, des dépenses de santé à hauteur de 21 774,42 euros, ainsi que la somme de 5 691,38 euros au titre de la perte de gains professionnels, dont elle doit obtenir le remboursement, déduction faite du montant de 48,50 euros de franchise ;
- elle est également en droit d'obtenir le remboursement des dépenses de santé futures exposées pour le compte de la requérante à compter de la consolidation de son état de santé le 9 novembre 2017 pour un montant de 4 145,99 euros.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 1804589 du 24 octobre 2018 du juge des référés du Tribunal ;
- l'ordonnance du 29 janvier 2019, par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a accordé au docteur D, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant des frais d'expertise ;
- l'ordonnance du 22 août 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D.
Vu :
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me André-Cianfarani du cabinet Plantavin-Reina et associés, pour Mme C des Floris, et de Me Larroque, de la selarl Abeille et associés, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C des Floris, née le 26 août 1954, expose avoir été victime, le 9 novembre 2016 aux alentours de 11h30, d'une chute sur la voie publique alors qu'elle marchait sur le trottoir au niveau du numéro 13 de la rue Paradis dans le 6ème arrondissement de Marseille en raison, selon elle, du caractère glissant d'une plaque en bois non fixée, destinée à couvrir une tranchée et mise en place dans le cadre de la réalisation de travaux pour le compte d'ERDF. Mme C des Floris a présenté, par lettre du 25 juin 2020, une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence pendant deux mois. Mme C des Floris demande au Tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 35 561 euros.
Sur la responsabilité :
2. La responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme C des Floris soutient avoir chuté le 9 novembre 2016, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue Paradis, à Marseille, au niveau du numéro 13, cette chute ayant entraîné une fracture du col du fémur et un traumatisme costal. Pour établir que ces dommages ont été causés par le caractère glissant d'une plaque en bois occupant la quasi-totalité de la largeur du trottoir, destinée à couvrir une tranchée dans le cadre de la réalisation de travaux sur les réseaux d'électricité, la requérante se prévaut de deux attestations émanant de témoins directs de l'accident, ainsi que d'une attestation de sa fille. Ces pièces, en dépit de leur cohérence et de leur caractère circonstancié, ne permettent toutefois pas d'apporter la preuve, qui incombe à Mme C des Floris, du lien de causalité avec l'état de l'ouvrage public. D'une part, la présence de cette planche en bois, plane et en bon état, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait été instable, ni qu'elle serait d'une épaisseur supérieure à cinq centimètres, n'est pas, en elle-même, constitutive d'une défectuosité de la voie publique excédant celles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il leur appartient de se prémunir. D'autre part, il ressort des clichés photographiques produits, que cette planche, d'une largeur égale à celle du trottoir et dont les bordures comportaient des marques de peinture jaune, était parfaitement visible. Lesdites photographies ne permettent pas davantage d'établir le caractère glissant par elle-même de la planche incriminée alors qu'il résulte de l'attestation du témoin qu'il pleuvait ce 9 novembre 2016, ni la nécessité, en conséquence, d'installer une signalisation spécifique ou un dispositif antidérapant. Par suite, Mme C des Floris n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour défaut d'entretien normal en raison de sa chute.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme C des Floris doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux mêmes fins par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être également rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C des Floris les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 22 août 2019.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C des Floris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur l'exécution provisoire du jugement :
7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de cet article, les conclusions de Mme C des Floris aux fins d'exécution provisoire du jugement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C des Floris est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 720 euros sont mis à la charge définitive de Mme C des Floris.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C des Floris, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au docteur B D, expert
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller.
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
La présidente,
Signé
G. Markarian La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
7Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2008165_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel