TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008164_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020 ainsi que les 30 mars et 10 juin 2021, M. H K, Mme C I, M. G A, M. D J et M. B F, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le bureau du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vue de créer une réserve foncière portant sur les immeubles sis n° 65 à 83 inclus de la rue d'Aubagne à Marseille (1er arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - contrairement à ce que fait valoir la métropole, la requête est recevable ; - la délibération est insuffisamment motivée ; - la note de synthèse rédigée à l'appui de la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 112-5 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le choix d'une procédure de maîtrise foncière et d'expropriation, qui ne sert pas l'intérêt général, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ainsi qu'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 31 mai 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors d'une part qu'elle est tardive et d'autre part que la délibération en litige est un acte préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Poulard pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaires et copropriétaires d'immeubles sis rue d'Aubagne à Marseille, dans laquelle plusieurs immeubles se sont effondrés en novembre 2018, M. K, Mme I, M. A, M. J et M. F contestent la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le bureau du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les parcelles comprises entre les numéros 65 et 83 (inclus) de la rue d'Aubagne à Marseille, en vue de créer une réserve foncière, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier () ". 3. La délibération par laquelle le bureau du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence " approuve l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique ", et habilite, en application des dispositions précitées, sa présidente aux fins d'adresser le dossier au préfet des Bouches-du-Rhône en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser. Dès lors, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que M. K, Mme I, M. A, M. J et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Aix-Marseille-Provence présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. K, Mme I, M. A, M. J et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H K, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice, pour l'ensemble des requérants, et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé A. E Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2008164_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel