TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008112_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 28 avril 2022, et des pièces, enregistrées le 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour la somme de 4 612,99 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale ou, à défaut, partielle de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi puisqu'il ne savait pas où déclarer les sommes reçues des différentes caisses de retraite, qu'il ne recevait que des lettres d'attente pour le traitement de sa demande de pension et qu'il était dans l'attente chaque mois d'une décision faisant droit à sa demande ; - ses ressources actuelles, inférieures à 500 euros par mois, ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales a indiqué à M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, que des incohérences avaient été détectées dans ses déclarations de ressources. Par un courrier du 8 janvier 2020, M. A doit être regardé comme ayant sollicité une remise de sa dette d'un montant de 4 612,99 euros, demande qui a été implicitement rejetée par la CAF. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision et une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine des déclarations erronées de ses ressources de la part de M. A, qui a omis de mentionner les quelques sommes qu'il percevait en provenance de plusieurs caisses de retraite. Il résulte de l'instruction que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d'un contrôle de sa situation et ne résultent pas d'une déclaration spontanée de M. A. Si ce dernier soutient qu'il ne savait pas comment déclarer ces ressources et que cette situation est la conséquence du délai de traitement excessivement long de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, il n'allègue, ni ne soutient ignorer l'obligation qui pesait sur lui de déclarer l'ensemble de ses ressources en application des dispositions citées au point 2, quelles que soient les difficultés de sa situation financière. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2008112_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel