TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008107_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a ordonné le déclassement de son emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de procéder à son reclassement dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'elle est constitutive d'une sanction disciplinaire, relevant ainsi de la compétence de la commission de discipline de l'établissement, et, en tout état de cause, faute de délégation de signature régulièrement consentie ; - de même, cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable applicable aux sanctions disciplinaires ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions alors codifiées à l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors que ses motifs revêtent un caractère disciplinaire, et que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas de nature à révéler son inadaptation à son emploi ; - elle méconnaît le principe de " non bis in idem " car il est sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation ; - elle procède d'une sanction disproportionnée. La requête a été communiquée le 12 octobre 2020 au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 4 février 2022, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 h 00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Melun, a été classé au sein des ateliers de l'établissement, à compter de la commission de classement du 7 décembre 2017, plus particulièrement à l'atelier d'imprimerie, à compter du 20 février 2019. Le 24 septembre 2020, M. A a fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable au déclassement de cet emploi. Par une décision du directeur du centre de détention du 29 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le déclassement de son emploi a été prononcé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article D. 432-4 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ". 3. Le déclassement d'emploi d'un détenu peut être prononcé en raison de l'inadaptation de l'intéressé à son poste ou pour des motifs disciplinaires sur le fondement respectif des dispositions alors codifiées aux articles D. 432-4 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale. Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut également édicter une mesure de déclassement d'emploi au titre de ses pouvoirs de police, sans texte, afin de préserver la sécurité des détenus. 4. En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer le déclassement d'emploi de M. A, le directeur du centre de détention de Melun s'est fondé sur les faits ayant valu à l'intéressé une lettre d'avertissement, le 18 septembre 2020, à savoir, " non-respect des consignes de travail et refus de travailler ". A cet égard, il ressort tant des allégations du requérant, auxquelles le ministre de la justice est réputé avoir acquiescé, que des pièces versées aux débats, en particulier la lettre notifiant à M. A l'avertissement précité, qu'il a été fait grief à ce dernier, le 18 septembre 2020 au matin, d'un refus d'obtempérer à une consigne de travail donnée par le chef d'atelier, ce dernier ayant reproché au requérant de ne pas se conformer, délibérément, aux prescriptions encadrant l'affectation des tâches et le temps de travail. Cependant, les faits litigieux, tenant à un manquement de comportement, ne sont pas susceptibles de caractériser, alors que M. A était affecté au sein de l'atelier d'imprimerie depuis plus d'un an et demi, l'incompétence de ce dernier pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées. Dans ces conditions, en retenant une insuffisance professionnelle pour prononcer à l'encontre de M. A la mesure de déclassement de son emploi en litige, le directeur du centre de détention de Melun a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Melun du 29 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision de déclassement de M. A de son emploi à l'atelier d'imprimerie du centre de détention de Melun, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Melun du 29 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. A, au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2008107_20231208
Données disponibles
- Texte intégral