TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008097_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2020, 11 février 2021 et 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bouygues Immobilier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 4 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92), en conséquence de la requalification de ce bien en propriété non bâtie. 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites cotisations par application d'un abattement de 90 % sur la valeur locative cadastrale. Elle soutient que : - les travaux de démolition opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; par suite, il convient de l'exclure du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de retenir une imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. - à tout le moins, en vertu du I de l'article 1517du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n° 40 et suivants, le changement de consistance de l'immeuble doit conduire à appliquer un abattement d'au moins 90 % sur sa valeur locative cadastrale ; à défaut, il convient de retenir un coefficient de pondération de 0,1 pour vétusté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2020 et 12 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bouygues Immobilier a entrepris, en 2015, la démolition de l'ensemble immobilier, dont elle est propriétaire au 4 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92). Estimant que les travaux réalisés au 1er janvier 2016 avaient rendu cet immeuble impropre à toute utilisation, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties y afférentes, établies au titre de ladite année. A la suite du rejet de sa réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les conclusions présentées à titre principal : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ". Aux termes de l'article 1415 du même code précité, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". En vertu de l'article 1521 de ce code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. La SAS Bouygues Immobilier, qui précise que l'opération de démolition a débuté au cours du 2ème semestre 2015 pour s'achever le 17 octobre 2016, fait valoir qu'au 1er janvier 2016, tous les éléments techniques et équipements avaient été retirés, les travaux de curage avaient été exécutés, le désamiantage était en cours et les planchers haut et bas du niveau R-1 du bâtiment " Lemnys " ainsi que le plancher haut de niveau R-1 du bâtiment " voie nouvelle avaient été démolis. Toutefois, en l'absence de précision sur la consistance de l'existant et au vu des seules photographies versées au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que ces démolitions, partielles et localisées, aient porté une atteinte au gros-œuvre telle qu'au 1er janvier 2016, elles aient rendu dans son ensemble le bâtiment impropre à toute utilisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à cette date, l'immeuble en litige avait perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () ". Le changement de consistance s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Par ailleurs, en en vertu de l'article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu'il constate un changement de consistance ou d'affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. 6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de démolition, dont aucun élément du dossier ne permet d'apprécier exactement la portée relative, auraient affecté substantiellement les locaux préexistants. En tout état de cause, la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne saurait être regardée comme constituant un changement de consistance au sens de l'article 1517 du code général des impôts. La SAS Bouygues Immobilier n'est donc pas fondée à demander à ce qu'à ce titre un abattement de 90 %, soit appliqué à la valeur locative de son ensemble immobilier. 7. D'autre part, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n° 40 dès lors qu'elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 8. En second lieu, à supposer que la SAS Bouygues Immobilier ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, qui prévoient l'ajustement de la valeur locative pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ces dispositions sont en tout état de cause sans influence sur le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de la période durant laquelle le bien qui en est passible fait l'objet de travaux, lesquels ne peuvent être regardés comme ayant entraîné, avant leur achèvement, une modification de l'état d'entretien ou de l'aménagement de l'immeuble de nature à justifier l'application d'un coefficient d'ajustement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Bouygues Immobilier ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Bouygues Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bouygues Immobilier et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2008097_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel