TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008095_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler :
- la décision du 27 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement de 2 138, 38 euros ;
- la décision du 27 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prime d'activité de 2 102, 76 euros.
Elle soutient que :
- les indus résultent du départ de ses enfants le 24 octobre 2019 ; elle est cependant de bonne foi puisque le jugement du juge aux affaires familiales du 20 septembre 2018 mentionnait que les prestations sociales et familiales seront partagées par moitié ; elle n'a demandé ces aides qu'en raison du jugement ; elle a ses enfants toutes les vacances et participe financièrement à leur éducation ;
- elle est dans l'incapacité de rembourser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme B ne présentant ni moyens ni conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de la requête relatives à la remise de dette de la créance du nouveau compagnon de Mme B sont irrecevables puisqu'il s'agit d'une dette propre à l'intéressé, détectée avant sa vie de couple avec Mme B ;
- les créances d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité mises à la charge de Mme B résultent d'une omission dans ses obligations déclaratives puisqu'elle a omis de déclarer que ses deux enfants n'étaient plus à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales à compter du 1er septembre 2018, du fait de leur déménagement chez leur père ;
- la créance de prime d'activité du compagnon de Mme B résulte d'une erreur de l'allocataire dans ses obligations déclaratives et son bien-fondé n'a pas été contesté ;
- quant à la demande de remise gracieuse, Mme B n'apporte pas d'éléments concernant le montant de ses ressources et les charges de son foyer et ne rapporte donc pas la preuve d'une précarité financière rendant impossible le remboursement échelonnée du solde des créances.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par Mme B le 31 août 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est mère de deux enfants nés en mars 2008 et juin 2014. Après séparation d'avec le père de ses enfants en mai 2015, une résidence alternée des enfants a été mise en place entre Mme B et leur père. Mme B et son ancien mari ont indiqué, en juillet 2015, souhaiter le partage des allocations familiales entre eux et le versement des autres prestations à Mme B. En tant qu'allocataire isolée, Mme B a perçu le bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2017 et à compter d'août 2018, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour son logement situé dans le département de la Vendée. La caisse d'allocations familiales a eu connaissance de la fin de la garde alternée des enfants de Mme B, le domicile des deux enfants ayant été fixé à compter de septembre 2018 chez leur père dans le Rhône. Par une décision du 16 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B un trop-perçu d'un montant de 5 851, 87 euros, dont 2 102, 76 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité au cours des mois d'octobre 2018 à septembre 2019, et 2138, 38 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement au cours de mois de septembre 2018 à octobre 2019. Par un courrier du 24 octobre 2019, Mme B a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Après réunion de la commission le 13 février 2020, les demandes de remise gracieuse de Mme B relatives à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ont été rejetées par des décisions du 27 février 2020, dont Mme B demande l'annulation par la présente requête, à l'exclusion, étant donné l'argumentation de la requête, de la décision du 14 février 2020 relative à un indu de prime d'activité concernant son compagnon.
Sur la fin de non recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales :
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales défenderesse, la requête de Mme B comporte l'exposé de faits et de moyens, l'intéressée invoquant notamment sa bonne foi et ses difficultés financières.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 février 2020 portant refus de remise gracieuse d'indus en matière d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité :
4. En ce qui concerne la prime d'activité, l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
5. Par ailleurs, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". L'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 1er septembre 2019 dispose que : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code () ". L'article R. 823-4 du même code applicable depuis le 1er septembre 2019 dispose que : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". Enfin, l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
8. Il résulte de l'instruction que les dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité mises à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, proviennent de ce qu'elle a omis de déclarer le fait qu'à compter du mois de septembre 2018, ses deux enfants, qui auparavant résidaient chez elle, ont déménagé chez leur père dans le département du Rhône et ne pouvaient donc, en l'absence de résidence chez elle, être regardés comme étant à sa charge au sens des dispositions de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation puis de l'article R. 823-4 du même code. Cette information a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée par la caisse d'allocations familiales du Rhône. La caisse défenderesse ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B, qui invoque la convention de divorce conclue en 2016. Mme B peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a deux premiers enfants nés d'une première relation, n'exerce plus d'emploi et a repris des études auprès de l'Institut de formation des aides-soignants de la Roche-sur-Yon, reprise d'études qui a été repoussée d'une année en raison de la grossesse de l'intéressée et de la naissance en juillet 2023 de son troisième enfant, enfant né de sa relation avec son nouveau compagnon. Il résulte également de l'instruction que le compagnon de Mme B est en arrêt maladie depuis le mois de février 2022 et perçoit, à ce titre, des indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour un montant mensuel moyen d'un peu plus de 1 200 euros. Il résulte enfin de l'instruction que le couple, qui a accueilli un enfant au mois de juillet 2023, assume la charge de trois emprunts pour des remboursements mensuels pour un montant moyen supérieur à 1 340 euros. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette d'un montant initial de 5 851, 87 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Vendée du 27 février 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder une remise de dette à Mme B doit être annulée et qu'une remise de dette d'un montant de 1 755, 57 euros doit lui être accordée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 février 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé d'accorder une remise de dette à Mme B sur ses indus de prime d'activité (2 102, 76 euros) et d'aide personnalisée au logement (2 138, 38 euros) sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle de dette d'un montant de 1 755, 57 euros sur les indus de prime d'activité pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 et d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2018 à octobre 2019.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 octobre 2023
ORCA_22VE02618_20231026TA4423 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008095_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2008095_20231123