TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008089_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2020 et 30 juin 2021, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 2020, par laquelle le maire de Versailles a prononcé la fin de sa période d'essai et l'a licenciée, à compter du 30 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Versailles de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a reçu aucune convocation à un entretien préalable et n'a pas davantage été avisée, lors de son évaluation réalisée le 21 septembre 2020, qu'un tel entretien aurait lieu le 28 septembre 2020 ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - en prévoyant une période d'essai alors que son contrat a été renouvelé pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues aux termes de la convention initiale, l'administration a méconnu l'article 4 du décret du 15 février 1988, l'interruption de ses fonctions entre les 6 juillet et 31 août 2020 coïncidant avec la fermeture des écoles ; - la décision attaquée procède d'une discrimination à raison de son état de santé dès lors que la fin de sa période d'essai a été prononcée le lendemain de sa demande d'affectation en école primaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, l'administration ayant renouvelé son contrat et les deux familles concernées ayant accepté la poursuite de son activité pendant deux années scolaires consécutives ; - l'administration ayant choisi de la licencier au terme de sa période d'essai pour s'exonérer de toute justification et échapper à son obligation de lui accorder un préavis, la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense produit le 3 mai 2021, la ville de Versailles conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de prononcer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du même code, une injonction de reconstitution des droits sociaux et notamment ceux à pension de retraite de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et de Me Potterie pour la ville de Versailles. Considérant ce qui suit : 1.Mme A a été recrutée par la ville de Versailles en qualité de surveillante, par un contrat à durée déterminée, à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 6 juillet 2020, au sein de l'école maternelle " Le Petit Prince ". Par un nouveau contrat conclu le 20 juillet 2020, l'intéressée y a de nouveau été recrutée en cette même qualité, au titre de la période du 31 août 2020 au 6 juillet 2021. Rencontrant des problèmes de santé, la requérante a sollicité son changement d'affectation en école primaire, par un courrier adressé à la commune, le 28 août 2020. Compte tenu des besoins du service au sein de l'école maternelle " Le Petit Prince ", la ville de Versailles a refusé de faire droit à cette demande. Alors que Mme A a fait l'objet d'une évaluation le 21 septembre 2020, sur sa manière de servir, cette dernière a renouvelé sa demande de changement d'affectation le 27 septembre 2020 et a, le lendemain, été reçue en entretien par le responsable périscolaire. Par une décision en date du 9 octobre 2020, la Ville de Versailles l'a informée de son licenciement, au terme de sa période d'essai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. A contrario, une période d'essai peut être prévue en cas de renouvellement de contrat lorsque l'agent, bien que recruté par le même employeur, a la charge d'autres fonctions que celles qu'il a pu exercer lors de son précédent engagement. 4.Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un contrat conclu le 8 novembre 2019, Mme A a été recrutée en qualité d'animateur non diplômé, surveillant de cantine et d'étude, du 4 novembre 2019 au 6 juillet 2020, au sein de la direction Education et dans toutes les structures qui en dépendent et, d'autre part, par un nouveau contrat conclu le 20 juillet 2020, l'intéressée a été embauchée en la même qualité, au sein de la même structure, à compter du 31 août 2020 au 6 juillet 2021. Il s'ensuit que, nonobstant l'intervalle de deux mois entre la fin de son contrat initial, compte tenu de la spécificité du rythme scolaire et, en particulier de l'interruption des services liée aux vacances scolaires, et la prise d'effet de son contrat de travail signé le 20 juillet 2020, une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée dans ce dernier sans méconnaitre l'article 4 du décret du 15 février 1988, dès lors que, l'employeur de Mme A, qui exerçait des fonctions identiques au sein de l'établissement, avait pu apprécier ses qualités professionnelles depuis le 4 novembre 2019. Dans ces conditions la décision attaquée doit être regardée comme prononçant le licenciement de Mme A au cours de l'exécution de son contrat. 5.En second lieu, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". 6.Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. 7.La décision attaquée, qui constitue une mesure de licenciement en cours de contrat, se borne à indiquer, sans autres précisions, que, comme suite à l'entretien de Mme A avec sa hiérarchie le 28 septembre 2020, il est mis fin à sa période d'essai qui s'est avérée non concluante. Cette décision, qui ne donne aucune précision sur les motifs de ce caractère non concluant, constitue un licenciement et ne fait, par suite, état d'aucune considération de droit ou de fait qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 8.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la ville de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 30 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9.L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue. 10.L'annulation du licenciement prononcé à l'encontre de Mme A, qui n'implique pas la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions, implique nécessairement le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11.Mme A ne justifiant pas avoir exposé des dépenses dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'une quelconque somme à verser à la ville de Versailles, partie perdante, soit mise à la charge de l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Versailles a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 30 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Versailles de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Versailles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ville de Versailles. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, premier conseiller, - Mme Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé J. B L'assesseure la plus ancienne, signé A. Milon La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2008089
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2008089_20220718
Données disponibles
- Texte intégral