TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008063_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020 au tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance du président de ce tribunal le 1er décembre 2020 au tribunal administratif de Versailles où elle a été enregistrée le 2 décembre suivant, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le directeur interrégional Ile-de-France-Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020, ensemble la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire-droit ;
3°) de condamner l'Etat à régler les factures médicales en lien avec son accident de service et à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- son accident de travail n'a pas été déclaré à la sécurité sociale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son accident du 9 septembre 2019, qui est à l'origine de ses arrêts de travail, a été reconnu imputable au service ;
- il n'a pas pu reprendre le travail le 2 janvier 2020 et a poursuivi les soins ;
- il est victime de discrimination en raison de son statut d'agent non titulaire ;
- il a droit à l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés.
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a présenté des observations, enregistrées le 18 mai 2022.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur non titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C, a été victime, le 9 septembre 2019, d'un accident sur son lieu de travail, ayant chuté d'une table sur laquelle il était assis. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le directeur interrégional Ile-de-France-Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a reconnu que cet accident était imputable au service, et a placé M. B en congé pour accident de service du 11 septembre au 30 novembre 2019. Par un arrêté du 10 février 2020, le congé pour accident de travail de M. B a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2020. M. B a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020. M. B demande d'une part, l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 en tant qu'il le place en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020 et, d'autre part, la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cet arrêté à hauteur de 2 500 euros, outre le règlement des factures médicales en lien avec son accident de service.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. ". Le I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Le premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance prévoit que : "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 18 février 2020 notification de la décision attaquée du 10 février 2020, et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de recours contre la décision du 10 février 2020, qui expirait le 18 avril 2020, a été prorogé jusqu'au 23 août 2020. Le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 17 août 2020, reçu le 21 août suivant, qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2020. Par suite, la requête enregistrée le 8 octobre 2020 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : / - pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / - pendant deux mois après deux ans de services ; / - pendant trois mois après trois ans de services. / A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / - soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an; / - soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. ".
6. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie de l'agent, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
7. Pour refuser l'imputabilité au service des prolongations d'arrêts de travail de M. B à compter du 2 janvier 2020 et le placer en position de congé de maladie ordinaire à compter de cette date, le directeur interrégional Ile-de-France-Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse se fonde, aux termes de la décision attaquée, sur le rapport d'expertise du médecin agréé du 23 décembre 2019, qui indique que l'état de santé du requérant en lien avec l'accident du 9 septembre 2019 n'est pas stabilisé mais précise que la reprise du travail est prévue le 2 janvier 2020 et que l'intéressé est apte à reprendre ses fonctions à temps complet sans aménagement de poste à cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche de visite établie par le médecin de prévention du centre interdépartemental de gestion de la Grande couronne de la région d'Ile-de-France le 20 janvier 2020, que M. B est en arrêt dans le cadre d'un accident de service, et qu'une reprise " n'est pas possible actuellement ". Dans un courriel du 10 septembre 2020, le médecin agréé précise, en outre, que l'état de santé de M. B n'était pas consolidé le 2 janvier 2020. Le requérant verse également aux débats un compte-rendu d'une IRM du rachis lombaire réalisée le 21 juillet 2020 concluant à une discopathie L4-L5. De plus, il justifie avoir poursuivi des séances de kinésithérapie jusqu'au 20 juillet 2020, et avoir subi une infiltration articulaire en septembre 2020. Ainsi, les arrêts de travail qui ont été prescrits à M. B à compter du 2 janvier 2020 en raison de la même symptomatologie que celle ayant conduit aux arrêts de travail reconnus imputables au service antérieurs ont un lien direct et certain avec l'accident de service du 9 septembre 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le directeur interrégional Ile-de-France-Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une expertise avant dire-droit, la décision attaquée du 10 février 2020, en tant qu'elle place M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020, ainsi que la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, la réalité du préjudice moral subi par M. B n'est pas établie par ses seules allégations.
10. En second lieu, l'article 4 de l'arrêté attaqué énonce que M. B a droit au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins directement entraînés par son accident reconnu imputable au service. Par suite, la réalité du préjudice subi par le requérant en ce qui concerne le règlement de ses factures médicales n'est pas établie.
11. Les conclusions indemnitaires que M. B présente doivent, en conséquence, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que les " frais de procédure " soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional Ile-de-France-Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse du 10 février 2020, en tant qu'elle place M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020, et la décision du 17 septembre rejetant le recours gracieux formé par M. B, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2008063_20221201
Données disponibles
- Texte intégral