TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008054_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 18 août 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure par défaut de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 15 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 26 décembre 1958 à Kaolack (Sénégal), a présenté une demande d'asile en France, enregistrée en procédure dite " accélérée " le 18 août 2020. Ce même jour, par une décision dont M. B demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. A C, directeur territorial de l'OFII à Lille, compétent pour ce faire en vertu d'une décision du directeur général de l'OFII du 1er août 2019, régulièrement publié sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 4. En deuxième lieu, la décision cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse et de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le même jour, que le directeur territorial de l'OFII, avant de prendre sa décision, a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'OFII refuse d'accorder à un étranger demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure de recueil préalable des observations en cas de retrait des conditions matérielles d'accueil et non en cas de refus d'octroi. Ainsi, et alors que l'intéressé peut présenter lors de son entretien d'évaluation tout élément qui justifierait, selon lui, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le vice de procédure invoqué tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 744-37 du même code , alors en vigueur : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " / () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 8. Selon ses propres déclarations, M. B est entré en France le 5 décembre 2014. Sa demande d'asile a été enregistrée le 18 août 2020, soit bien après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées, sans qu'il justifie de motifs légitimes. C'est par suite à juste titre que le directeur territorial de l'OFII a retenu, dans la décision contestée, que l'intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa version alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ./ () ". 10. Si le requérant soutient se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité, présentant des problèmes de santé et étant dépourvu de ressources ainsi que d'une solution d'hébergement, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 18 août 2020, d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel il n'a fait mention d'aucun problème de santé et n'a transmis aucun certificat médical sous pli confidentiel. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il présente diverses plaies cicatricielles, conserve une fatigue psychologique du fait de son exil et est atteint d'une hépatite B, pour laquelle il ne justifie au demeurant pas être suivi ou bénéficier d'un traitement, ces seuls éléments, même ajoutés à une absence de ressources et d'hébergement, ne permettent pas de considérer que M. B se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2008054_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel