TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008053_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de ce jour ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 6 mars 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour être dépourvue d'objet ; - les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors qu'il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. La clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 29 juillet 1993 à Cabinda (Angola), a déclaré être entré en France le 14 mai 2019. Il a accepté, le 14 juin 2019, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 11 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du jour même. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du 25 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait fait l'objet d'une décision de retrait. Si l'OFII justifie de la continuité du versement à M. B de l'allocation pour demandeur d'asile du mois de juillet 2020 au mois de juin 2022, malgré l'édiction de la décision contestée, il n'est en revanche pas établi qu'il ait continué à bénéficier d'un hébergement, inclus dans les conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le litige n'a pas perdu son objet préalablement à l'introduction de la requête. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () ". 5. Alors que M. B conteste ne pas avoir répondu à une convocation des autorités chargées de l'asile, l'OFII se borne à soutenir, sans aucunement l'établir, que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises le 6 septembre 2019, ne se serait pas présenté à l'embarquement de son vol le 28 janvier 2020 et aurait, en conséquence, été déclaré en fuite par le préfet du Nord. Dans ces conditions, c'est à tort que le directeur territorial adjoint de l'OFII, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 744-7, a retenu que l'intéressé avait méconnu les exigences des autorités en charge de l'asile. 6. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié au mois de septembre 2020 de l'allocation pour demande d'asile pour un montant de 740 euros correspondant à la somme due à ce titre pour les mois d'août et de septembre de cette année et que l'OFII a continué de lui verser cette allocation jusqu'au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 11 août 2020 portant suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 3 : L'OFII versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008053_20230523