TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008041_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2020, 10 juillet et 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Icard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de requalifier son congé de longue durée en un congé imputable à la maladie contractée en service le 19 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation après avis d'un médecin agréé et de la commission de réforme ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le président du conseil départemental d'avoir préalablement sais la commission de réforme ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est fondée à tort sur le fait qu'elle n'aurait pas contesté la décision du 9 mai 2018 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de requalification de son congé de longue durée n'a pas le même objet que sa contestation de la date de consolidation et de son taux d'incapacité permanente partielle ; - le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soulever une exception de non-lieu à statuer ; en effet, sa décision du 21 avril 2022 ne se superpose pas totalement au congé de longue durée et ne peut y mettre fin ; en considérant que son placement en congé de maladie imputable au service a mis automatiquement fin à son congé de longue durée, le département du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ; il a commis une erreur de droit en considérant que la date du 18 octobre 2021 retenue comme date de consolidation lui avait fait perdre le bénéfice du congé de longue durée ; - en retenant la date du 18 octobre 2021 comme date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, le département du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 28 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, au rejet de celle-ci. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que par une décision du 21 avril 2022, qui s'est substituée à la décision attaquée, il a reconnu imputables au service les suites de sa maladie contractée en service. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice territoriale, a exercé les fonctions d'adjointe du responsable du service administratif et financier de la direction des services d'information au sein du département du Val-de-Marne. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le président du conseil départemental a reconnu la dépression dont elle souffrait imputable au service à compter du 19 août 2015. Par une décision du 9 mai 2018, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître les suites de sa maladie imputables au service et a décidé de la placer, à compter du 11 octobre 2017, en congé de maladie ordinaire. Toutefois, par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a placé Mme A en position de congé de longue durée rémunéré à plein traitement pour la période du 8 novembre 2017 au 7 mai 2020, prolongé jusqu'au 7 février 2022 par arrêtés successifs des 18 mai 2020, 26 octobre 2020 et 2 septembre 2021. Par un courrier du 10 mars 2020, reçu le 12 mars 2020 par le département du Val-de-Marne, Mme A a sollicité la requalification de son congé de longue durée en congé pour maladie imputable au service. Par une décision du 3 août 2020, dont Mme A demande l'annulation, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département du Val-de-Marne : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 22 avril 2021, annulé la décision du 9 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître, à compter du 11 octobre 2017, les suites de sa maladie imputable au service et a décidé de placer Mme A, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. En exécution de ce jugement, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par une décision du 21 avril 2022, décidé " de reconnaître l'imputabilité au service des suites de [sa] maladie contractée en service ", après avis favorable de la commission de réforme et de prendre en charge " l'ensemble des frais, honoraires médicaux et arrêts liés à cette maladie contractée en service () jusqu'à l'issue de la procédure de retraite pour invalidité ". Ce faisant, cette décision du 21 avril 2022, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement retiré celle du 3 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne avait refusé de reconnaître les suites de la maladie de Mme A imputables au service, alors même que la prise en charge aurait été limitée à la seule période du 11 octobre 2017 au 18 octobre 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020, ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme que demande Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2008041_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel