TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008033_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2020, 5 janvier 2021, 27 mars 2021, 4 mai 2021 et 8 juin 2021, Mlle A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois de septembre 2020. Elle soutient qu'elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mlle B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mlle B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois de septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2020 : 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B, qui exerce à titre individuel une activité de centre équestre, assure la pension de chevaux de propriétaires, l'organisation de cours d'équitation et la gestion d'installations équestres permettant la pratique de ce sport. Cette activité doit être regardée comme une activité relevant des secteurs " Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ", " Gestion d'installations sportives " et " Autres activités liées au sport ", au sens de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 susvisé. Mlle B est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, le directeur général des finances publiques a considéré que son activité ne relevait pas de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, Mlle B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision, dont elle demande l'annulation, par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois de septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables. 1. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur général des finances publiques en date du 7 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2008033_20230330
Données disponibles
- Texte intégral