TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008030_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par la Selarl DBKM Avocats, saisit le tribunal de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 3 064,26 euros et demande que le tribunal lui accorde une remise totale de dette. M. A fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse du reliquat de 3 064,26 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 923,30 euros qui lui a été notifié au mois de mai 2020 et constitué sur la période courant du mois de mars 2018 au mois de décembre suivant. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la régularisation de la situation de l'intéressé après que celui-ci a informé la CAF, après l'entrée de son épouse sur le territoire français au mois de décembre 2019, de son mariage intervenu en 2016. Alors que l'absence de diligence du requérant pour informer la CAF de son statut matrimonial ne suffit pas en l'espèce pour écarter sa bonne foi et que l'examen par la CAF de la situation de M. A, dont aucun changement n'est invoqué, s'est fait au regard d'un quotient familial de 173 euros par mois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de l'origine et du montant de l'indu en litige, de la situation familiale de l'intéressé et des indications contenues dans le mémoire en défense de la CAF faisant état de la situation de recherche d'emploi du requérant, en accordant à M. A une remise de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise de 1 200 euros est accordée à M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2008030_20221212
Données disponibles
- Texte intégral